Annulation 9 novembre 2023
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24BX00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 9 novembre 2023, N° 2101166 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716264 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle la première présidente de la cour d’appel de Cayenne a confirmé le retrait du bénéfice de la majoration de traitement perçue au cours de son congé de maladie ordinaire, ensemble la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé le 3 mai 2021.
Elle a également demandé à ce tribunal d’enjoindre à l’État de la rétablir dans ses droits.
Par un jugement n° 2101166 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de la Guyane a annulé ces décisions et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de restituer à Mme A… les sommes relatives à la majoration de son traitement retenues entre le 11 août 2020 et le 22 novembre 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 10 et 25 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 9 novembre 2023 et de rejeter la demande de Mme A… devant le tribunal.
Il soutient que Mme A… ne pouvait prétendre au bénéfice de la majoration de traitement alors qu’elle résidait en métropole durant son congé de maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2024, Mme A…, représentée par Me Deyris, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen invoqué dans la requête est infondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Deyris, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, magistrate de l’ordre judiciaire, est affectée au tribunal judiciaire de Cayenne. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire entre le 11 août 2020 et le 22 novembre 2020. Mme A… a demandé, par courrier du 23 février 2021, à la première présidente de la cour d’appel de Cayenne que cette dernière lui communique la décision fondant le retrait des majorations de traitement perçues lorsqu’elle était en congé maladie et que lui soit remboursée la somme prélevée sur sa rémunération du mois de décembre 2020. Par une décision du 5 mars 2021, la première présidente de la cour d’appel de Cayenne a rejeté cette demande. Mme A… a formé le 3 mai 2021 un recours hiérarchique auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, qui a été implicitement rejeté. Par un jugement du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du 5 mars 2021 par laquelle la première présidente de la cour d’appel de Cayenne a confirmé le retrait du bénéfice de la majoration des traitements perçus au cours de son congé de maladie ordinaire, ensemble la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé le 3 mai 2021. Par la requête visée ci-dessus, le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 67 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Tout magistrat est placé dans l’une des positions suivantes : / 1° En activité ; (…) ». Aux termes de l’article 68 de la même ordonnance : « Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les positions ci-dessus énumérées s’appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve des dérogations ci-après ». Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « Le fonctionnaire en activité a droit : […] 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…) ». Selon l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, dans sa version applicable au litige : « I. – 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l’ordre judiciaire (…) est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (…) II. – Toutefois, les agents bénéficiaires des congés mentionnés au 1° du I ne peuvent, durant ces périodes de congés, acquérir de nouveaux droits au titre des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et au titre des primes non forfaitaires qui sont liées à l’organisation et au dépassement du cycle de travail. (…) ». Et aux termes de l’article L 741-1 du code général de la fonction publique qui codifie l’article 3 de la loi susmentionnée du 3 avril 1950 : « Une majoration de traitement de 25 % est accordée, à partir du 1er avril 1950, à tous les fonctionnaires des départements considérés. ». Ce taux a été porté à 40 % par le décret susvisé du 28 janvier 1957. Enfin, en vertu de l’application combinée des articles 25 et 37 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires, d’une part, la rémunération versée aux agents en congé de maladie ordinaire comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités, à l’exception de dix d’entre elles au nombre desquelles ne figurent pas les primes attachées à l’exercice des fonctions à moins qu’elles ne correspondent à des sujétions particulières, d’autre part, la rémunération versée aux agents en congé de longue maladie ou de longue durée exclut explicitement les indemnités qui sont attachées à l’exercice des fonctions.
Il résulte de ce qui précède qu’un fonctionnaire de l’État en congé de maladie ordinaire a droit au maintien de son traitement ou son demi-traitement, ainsi qu’à celui, dans les mêmes proportions, des primes et indemnités attachées à l’exercice des fonctions, en particulier à la majoration de traitement attribuée aux fonctionnaires en service en Guyane, laquelle n’est pas modulée en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent et ne répond pas davantage à une sujétion particulière. Les dispositions précitées de la loi du 3 avril 1950 instituant cette majoration de traitement ne comportent par ailleurs aucune disposition spécifique subordonnant le bénéfice de la prime à la présence effective dans le département considéré. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, le versement de cette majoration de traitement au bénéfice d’un fonctionnaire de l’État n’est conditionné ni par l’exercice effectif des fonctions ni davantage par une résidence effective en Guyane durant sa période de congé.
Ainsi, Mme A…, en service en Guyane en qualité de magistrate judiciaire, était en droit de percevoir la majoration de traitement correspondante sans qu’y fassent obstacle les circonstances, d’une part, qu’elle était placée en congé maladie ordinaire du 11 août 2020 au 22 novembre 2020 et, d’autre part, qu’elle ait séjourné en métropole au moment de ses congés de maladie sur la même période.
Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du 5 mars 2021 par laquelle la première présidente de la cour d’appel de Cayenne a confirmé le retrait du bénéfice de la majoration des traitements perçus au cours de son congé de maladie ordinaire, ensemble la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé le 3 mai 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er :
La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 :
L’État versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMOLe greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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