Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24BX01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716273 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mai 2024 et le 28 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Ferme éolienne de La Brousse 2, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande d’autorisation environnementale visant à la création d’un parc éolien de trois aérogénérateurs sur le territoire de la commune de La Brousse ;
d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa demande et de justifier des démarches entreprises en ce sens, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi l’autorité environnementale dans le cadre de la phase d’examen prévue par l’article L. 181-9 du code de l’environnement ;
l’étude d’impact est suffisamment précise s’agissant des impacts du projet sur l’outarde canepetière et des mesures d’évitement et de réduction, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de la requérante ;
le dossier de demande d’autorisation environnementale n’avait pas à comporter de demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées pour l’outarde canepetière, les rapaces et le reste de l’avifaune ainsi que pour les chiroptères.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bonnin, représentant la Ferme éolienne de La Brousse 2.
Considérant ce qui suit :
La SAS Ferme éolienne de La Brousse 2 a sollicité le 21 novembre 2022 l’autorisation d’installer et d’exploiter un parc éolien, composé de trois aérogénérateurs de 180 mètres de haut en bout de pale, sur le territoire de la commune de La Brousse. Par un arrêté du 11 mars 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Charente-Maritime a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée.
En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages (…) ». Aux termes de l’article L. 181-4 du même code : « Les projets soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 restent soumis, sous réserve des dispositions du présent titre : / 1° Aux dispositions du titre Ier du livre II pour les projets relevant du 1° de l’article L. 181-1, du titre Ier du livre V pour ceux relevant du 2° du même article, ou des titres II, IV, V et VI du livre Ier du code minier et de l’article L. 131-1 du même code pour ceux relevant du 3° du même article ; / 2° Aux législations spécifiques aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments dont l’autorisation environnementale tient lieu lorsqu’ils sont exigés et qui sont énumérés par l’article L. 181-2, ainsi que, le cas échéant, aux autres dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 181-9 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d’examen ; / 2° Une phase de consultation du public ; / 3° Une phase de décision. / Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l’issue de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet. / Il en va notamment ainsi lorsque l’autorisation environnementale ou, le cas échéant, l’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d’être délivrée eu égard à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, à moins qu’une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d’urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée. ». Aux termes de l’article R. 181-19 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l’autorité environnementale. (…) ». Aux termes de l’article R. 181-34 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ; (…) 3° Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L. 181-4, qui lui sont applicables ».
Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale, le préfet doit, en application des dispositions du 3° de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, rejeter cette demande dès la phase d’examen lorsqu’il apparaît manifeste que le projet en cause, dès lors qu’il présente pour les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du même code des dangers ou inconvénients non susceptibles d’être suffisamment évités, réduits ou compensés par des mesures correctrices, ne pourra pas être autorisé. Dans cette hypothèse, le préfet n’est pas tenu de consulter l’autorité environnementale préalablement à sa décision de rejet.
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Charente-Maritime, a notamment relevé l’existence, en raison de la localisation même du projet de parc éolien en cause à proximité immédiate du site Natura 2000 « Vallée de l’Antenne », à environ 4,3 km du site Natura 2000 « Plaine de Néré à Bresdon » et dans le périmètre d’un projet d’extension de ce site, d’enjeux forts relatifs à la biodiversité, en particulier l’outarde canepetière menacée d’extinction ainsi que plusieurs espèces d’oiseaux et chiroptères protégées, et l’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction et de compensation pouvant être envisagées. Il a alors demandé à la société pétitionnaire, le 30 janvier 2023, de compléter son dossier par le dépôt d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, laquelle a transmis un complément au dossier en juillet 2023, ne comportant pas de demande de dérogation « espèces protégées ». Le préfet a communiqué ensuite à la société, le 24 janvier 2024, un projet d’arrêté de rejet de sa demande, fondé sur les dispositions de l’article R. 181-34 précité du code de l’environnement, en raison du caractère incomplet du dossier faute de comporter de demande de dérogation « espèces protégées ». La société a formulé des observations sur ce projet d’arrêté, le 9 février 2024, et a conclu à l’absence de nécessité de déposer une telle demande de dérogation. Le préfet a alors estimé, dans l’arrêté attaqué du 11 mars 2024, qu’à raison des dangers que présentait le projet pour la protection de la nature et de l’environnement et de l’absence de dépôt de demande de dérogation à l’interdiction de la destruction d’espèces protégées, la demande d’autorisation environnementale dont il était saisi devait être rejetée dès la phase d’examen en application des dispositions du 1° de l’article R. 181-34 du code de l’environnement.
En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l’environnement que dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation environnementale délivrée des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés par les dispositions précitées en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. Ce n’est que dans le cas où il estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’exploitation est sollicitée, que même l’édiction de prescriptions additionnelles ne permet pas d’assurer la conformité de l’exploitation à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, que le préfet ne peut légalement délivrer cette autorisation.
L’article L. 181-3 de ce code dispose que : « I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, selon les cas. / II.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : / (…) / 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation (…) des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ». Les dispositions du I de l’article L. 181-2 de ce code prévoient que l’autorisation environnementale tient lieu, lorsque le projet d’installation y est soumis ou le nécessite, notamment, de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats en application du 4° du I de l’article L. 411-2. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour ces espèces apparaît, compte tenu des mesures prévues pour éviter et réduire ses impacts, suffisamment caractérisé. En vertu des dispositions du 4° du I de l’article L. 411-2, une telle dérogation peut être délivrée à condition, notamment, qu’elle « ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu’à la condition que les mesures qu’elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l’environnement. Lorsque le risque que le projet comporte pour des espèces protégées apparaît, en dépit des mesures prévues pour éviter et réduire ses impacts, suffisamment caractérisé pour nécessiter, en application du 4° du I de l’article L. 411-2, la demande d’une dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats, il appartient au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a communiqué son projet de décision, de déposer une telle demande pour les espèces en cause. Lorsque, dans ce contexte, la société pétitionnaire ne sollicite pas le bénéfice du régime dérogatoire prévu à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut légalement refuser de délivrer l’autorisation environnementale sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, alors même qu’il ne résulte pas de l’instruction que le projet aurait porté à la conservation de ces espèces une atteinte faisant obstacle à toute possibilité de dérogation.
Il résulte de l’instruction que le projet en litige, composé de trois éoliennes de 180 mètres en bout de pale, se situe sur le territoire de la commune de La Brousse, à un peu plus de 500 mètres du site Natura 2000 Vallée de l’Antenne, zone spéciale de conservation de sept espèces de chiroptères, à 4,3 km du site Natura 2000 « Plaine de Néré à Bresdon », zone de protection spéciale de plusieurs espèces d’oiseaux dont l’outarde canepetière, espèce menacée d’extinction et qui fait l’objet d’un plan national d’actions, dans la zone de sensibilité de l’outarde correspondant à une zone tampon de 2 km autour des zones de reproduction (leks), et dans un périmètre d’actions agro-environnementale destinées notamment à protéger l’outarde canepetière. Selon le plan national d’actions en faveur de l’outarde canepetière 2020-2029, un mâle a été vu en 2016 et 2017 en période de reproduction dans la plaine de Néré à Bresdon, laquelle est identifiée par ce plan (action 1) comme favorable à l’habitat de l’espèce et à la consolidation des zones Natura 2000 désignées pour cette espèce. Une extension du site Natura 2000 est ainsi envisagée afin de mieux protéger cette espèce. L’étude d’impact, complétée en juillet 2023, indique elle-même que le projet se situe dans un secteur favorable à la présence de l’outarde canepetière, de sorte que les inventaires ont été renforcés afin de mieux recenser cette espèce. Si aucun mâle chanteur n’a été observé lors de cet inventaire, 27,2 % de l’aire d’étude dédiée à l’outarde a été définie comme potentiellement favorable aux mâles chanteurs et 8,4 % pour la reproduction des femelles. Des femelles ont été observées en halte migratoire à une centaine de mètres à l’ouest de la zone d’implantation du projet, deux autres individus ayant été vus en migration active, l’étude d’impact indiquant que des populations sont bien présentes à proximité de la zone d’étude du projet. La carte de répartition des parcelles favorables à l’outarde canepetière fait notamment ressortir un secteur favorable à cette espèce au sein même de la zone d’implantation des ouvrages.
L’étude d’impact analyse ensuite les enjeux pour cette espèce, qu’elle qualifie de « modérés ». Les mesures d’évitement et de réduction prévues pour cette espèce (maintien des haies, buissons isolés, boisements, implantation des ouvrages parallèles à l’axe de migration) permettent de regarder l’impact résiduel comme faible, selon l’étude d’impact. Toutefois, compte tenu du caractère particulièrement menacé de cette espèce, de sa présence avérée à proximité de la zone d’implantation du projet, des risques inhérents à un projet éolien pour l’avifaune à supposer même que l’outarde canepetière ne constitue pas une espèce particulièrement sensible à l’éolien, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le projet présentait un risque d’impact significatif pour l’outarde canepetière, alors même que l’étude d’impact ne peut être regardée comme insuffisante s’agissant de l’analyse des espèces présentes sur le site. S’agissant des autres espèces, la zone d’implantation du projet se situe dans un secteur qui présente une richesse écologique notable, plusieurs espèces d’oiseaux et de chiroptères protégés ayant été observées à proximité, en particulier le minioptère de Schreiber et le milan noir, dont un individu a été retrouvé mort sur le parc éolien voisin en exploitation. Si le projet composé d’éoliennes à la garde au sol de 45 m prévoit un dispositif de bridage des éoliennes afin de protéger les chiroptères (mesure MN-E2), il couvre seulement 92 % de l’activité chiroptérologique, ce qui ne permet pas de regarder le projet comme faisant courir un risque insuffisamment caractérisé pour les espèces protégées de chiroptères. De même, le dispositif de détection des rapaces et d’arrêt des éoliennes ne permet pas de garantir un risque « non significatif », selon les termes de l’étude d’impact, au regard notamment du bilan d’exploitation du parc voisin qui fait état de risques particuliers en période de reproduction et l’absence de comportement d’effarouchement avéré des rapaces.
Dans ces conditions, au regard des enjeux du projet pour les espèces protégées présentes sur le site, notamment l’outarde canepetière, des mesures d’évitement et de réduction prévues et des risques résiduels, le préfet pouvait demander à la société pétitionnaire qu’elle dépose un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. En l’absence de demande formulée en ce sens par la société, le préfet a pu légalement refuser de délivrer l’autorisation environnementale sollicitée, sans avoir à consulter l’autorité environnementale avant de prendre cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Ferme éolienne de La Brousse 2 n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande d’autorisation environnementale visant à la création d’un parc éolien de trois aérogénérateurs sur le territoire de la commune de La Brousse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à ce que l’État soit condamné au versement d’une somme au titre des frais de justice ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la SAS Ferme éolienne de La Brousse 2 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Ferme éolienne de La Brousse 2 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Ferme éolienne de La Brousse 2 et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 où siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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