Rejet 25 octobre 2023
Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 24 mars 2026, n° 23BX03149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 25 octobre 2023, N° 2102036 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716263 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sud BTP a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler le titre exécutoire du 25 mars 2021 émis par le département de Mayotte en vue d’obtenir le paiement de la somme de 143 420 euros, de prononcer la décharge de la somme ainsi réclamée ou, à titre subsidiaire, de ramener cette somme à la somme de 71 710 euros.
Par un jugement n° 2102036 du 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, la société Sud BTP, représentée par Me Jorion, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 25 octobre 2023 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire du 25 mars 2021 émis par le département de Mayotte en vue d’obtenir le paiement de la somme de 143 420 euros et de prononcer la décharge de la somme ainsi réclamée ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener cette somme à la somme de 71 710 euros ;
4°) de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire n’est pas motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de la convention n° 83/DDET/2014/CP, et il n’a été précédé d’aucune information sur la nature de la créance ;
- aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre ;
- la subvention ne peut lui être réclamée, dès lors qu’elle a respecté ses engagements ;
- la créance était prescrite en application du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- à titre subsidiaire, le montant du remboursement doit être fixé à la somme de 71 710 euros, dès lors que le premier versement de 71 710 euros a servi à réaliser les actions prévues à l’article 1er de la convention du 22 décembre 2014 dans un délai de 24 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le département de Mayotte, représenté par Me de Brunhoff, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Sud BTP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la demande portée devant les premiers juges était tardive et par suite irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
- les conclusions de Mme A…,
- et les observations de Me Jorion, représentant la société Sud BTP.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 17 novembre 2014, le conseil départemental de Mayotte a décidé d’accorder à la société Sud BTP une subvention de 143 420 euros. Par convention du 22 décembre 2014, les parties sont convenues que cette somme serait versée pour la réalisation d’un projet d’investissement estimé à 478 066 euros. La société n’ayant pas justifié de l’exécution de ses obligations dans le délai prévu par la convention d’attribution de l’aide, par un titre exécutoire du 25 mars 2021, le département de Mayotte lui a réclamé le reversement de la somme de 143 420 euros. La société Sud BTP relève appel du jugement du 25 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce titre de recette et à la décharge de la somme de 143 420 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Enfin, aux termes l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Si le titre exécutoire du 25 mars 2021 comportait bien la mention des voies et délais de recours, en revanche, le département de Mayotte n’établit pas la date à laquelle il a été notifié à la société Sud BTP. Il en va de même de la lettre de relance du 7 mai 2021 qui mentionne ce titre exécutoire. Par suite, le département de Mayotte n’est pas fondé à soutenir que la requête portée devant les premiers juges était tardive et par suite irrecevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire et de décharge :
4. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge :
5. En premier lieu, selon la convention du 22 décembre 2014, l’aide d’un montant total de 143 420 euros devait faire l’objet de deux versements, le premier à la signature et l’autre dans un délai de 24 mois à compter de cette signature, sur présentation des factures attestant de la réalisation d’au moins 75 % des investissements prévus. L’article 5 de la convention « Délais de réalisation » précise que l’opération d’investissement doit être « achevée au plus tard vingt-quatre mois après la notification de la présente convention » et l’alinéa 2 de son article 8 que « Le Conseil général de Mayotte peut, par ailleurs, sur simple commandement de payer, exiger le reversement partiel ou total des sommes versées en tenant compte du niveau réel de l’exécution de la présente convention ».
6. La société Sud BTP soutient que le reversement de la subvention ne peut lui être réclamé, dès lors qu’elle a respecté ses engagements de réaliser un projet d’investissement estimé à 478 066 euros. Elle fait valoir qu’elle a investi dans un premier temps la somme de 123 500 euros pour l’acquisition d’une mini-pelle, d’une rampe et d’un chargeur, comme en attestent les factures des 8 juin 2015 et 22 décembre 2015 produites devant les premiers juges. Dans un second temps, les investissements pour une somme de 358 200 euros ont été réalisés selon les factures des 22 juillet 2019, 5 août 2019, 9 décembre 2019 et 1er octobre 2020. Toutefois, il est constant que la société n’a pas respecté l’obligation de réaliser 75 % des investissements dans le délai de 24 mois à compter de la convention du 22 décembre 2014. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a respecté les engagements pris lors de la signature de la convention du 22 décembre 2014.
7. La société fait valoir à titre subsidiaire que le montant du remboursement qui peut lui être réclamé doit être ramené à la somme de 71 710 euros, dès lors que le premier versement de 71 710 euros est intervenu alors qu’elle avait réalisé dans le délai de 24 mois des investissements pour un montant de 123 500 euros. Toutefois, la convention d’attribution de l’aide autorise le département à procéder à la reprise partielle ou totale de l’aide lorsque dans le délai de 24 mois, le bénéficiaire a réalisé moins de 75 % des investissements prévus. En l’espèce, les investissements dont la société soutient qu’ils ont été réalisés dans le délai de 24 mois représentent moins de 26 % du montant total de l’investissement de 478 066 euros qu’elle s’était engagée à réaliser dans ce délai. Par suite, le département de Mayotte, en décidant du reversement de l’intégralité de la subvention accordée, n’a pas méconnu la convention du 22 décembre 2014.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. (…) 3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. ».
9. En application de ces dispositions, le titre exécutoire ou titre de recette émis par l’ordonnateur fonde l’action en recouvrement, et le comptable public dispose d’un délai de quatre ans à compter de la prise en charge de ce titre pour recouvrer la créance. Ainsi, le délai de quatre ans prévu par ces dispositions n’est pas opposable au titre exécutoire, mais à l’action du comptable public chargé de son recouvrement, et le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement est inopérant à l’encontre du titre de perception litigieux.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Sud BTP à fin de décharge de la somme de 143 420 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 25 mars 2021 :
11. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
12. Il résulte de l’instruction que la première moitié de la somme de 143 420 euros a été versée à la société Sud BTP et que par courrier du 1er juillet 2015, la société Sud BTP a demandé le reliquat de l’aide, qui lui a été versé. Toutefois, lors d’un contrôle sur place réalisé le 14 octobre 2015 par les services de la direction du développement économique et touristique du département, il a été constaté que la société n’avait réalisé que 13 % de l’investissement prévu par la convention. Il lui restait cependant jusqu’à la fin de l’année 2016 pour achever cette réalisation. La société n’ayant pas justifié de la réalisation de 75 % de l’investissement dans le délai de 24 mois qui lui était imparti par la convention, par le titre exécutoire litigieux du 25 mars 2021, le département de Mayotte lui a réclamé le reversement de la subvention.
13. Ce titre exécutoire n’ayant été précédé d’aucune décision de refus de l’aide ni demande de reversement, il doit être regardé comme une telle décision. Compte tenu des droits créés par la décision d’octroi de l’aide, la décision ordonnant son reversement est une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, soumise par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à la procédure contradictoire qu’elles instituent. Il est constant qu’aucune procédure contradictoire n’a été suivie avec la société Sud BTP avant l’édiction du titre de perception. Par suite, le titre exécutoire du 25 mars 2021 a été pris au terme d’une procédure irrégulière et doit être annulé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sud BTP est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire du 25 mars 2021. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative tant par la société Sud BTP que par le département de Mayotte.
DECIDE :
Article 1er :
Le titre exécutoire du 25 mars 2021 est annulé.
Article 2 :
Le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 25 octobre 2023 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de la société Sud BTP tendant à l’annulation du titre exécutoire du 25 mars 2021.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de la société Sud BTP est rejeté.
Article 4 :
Les conclusions présentées par le département de Mayotte au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Sud BTP et au département de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La présidente-assesseure,
M-P. BEUVE DUPUY
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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