Annulation 26 décembre 2023
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 24BX00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 26 décembre 2023, N° 2000655 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716266 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le maire de Trébons a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire modificatif en vue de l’extension d’un hangar agricole et de la modification de son aspect extérieur, ainsi que l’arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le maire de Trébons a rejeté sa demande de permis de construire modificatif en vue de l’extension d’un hangar agricole et de la modification de son aspect extérieur, ensemble la décision du 28 janvier 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2000655 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 26 novembre 2019 et la décision du 28 janvier 2020 du maire de Trébons, a enjoint à cette même autorité de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, ainsi que des mémoires enregistrés les 22 novembre et 12 décembre 2024 qui n’ont pas été communiqués, la commune de Trébons, représentée par Me Soulié, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 décembre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de rejeter la demande de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet litigieux porte manifestement atteinte au caractère des lieux avoisinants, au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 26 novembre 2019 pouvait également être fondé sur le motif tiré de ce qu’eu égard à l’importance des modifications apportées au projet initial, le pétitionnaire devait déposer une nouvelle demande de permis de construire ; ce motif peut être substitué au motif opposé dans l’arrêté ;
- l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme n’étant pas applicable en l’absence d’annulation, d’abrogation ou de constatation d’illégalité, le recueil de l’avis conforme du préfet n’était pas nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Casadebaig, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Trébons au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 mars 2014, le maire de Trébons (Hautes-Pyrénées) a délivré à M. A… un permis de construire en vue de l’édification d’un hangar agricole ouvert, à usage de stockage, sur les parcelles cadastrées section OA n°s 583 et 584, rue du Pic du Midi lieu-dit Salie Darre. M. A… a déposé le 3 juin 2019 une demande de permis de construire modificatif en vue d’étendre le hangar et de modifier son aspect extérieur. Par un arrêté du 2 septembre 2019, le maire de Trébons a sursis à statuer sur cette demande. M. A… a alors déposé le 12 septembre 2019 une nouvelle demande de permis de construire modificatif consistant en la création d’un appentis sur toute la longueur de la façade nord du bâtiment initial, la mise en place d’une couverture en tôle de type bac acier de couleur grise, la création d’ouvertures sur la façade est, le murage des extrémités nord et sud, et la plantation d’une haie à feuillage persistant le long de la route départementale n° 935. Par un arrêté du 26 novembre 2019, le maire de Trébons a rejeté cette demande d’autorisation. Par une décision du 28 janvier 2020, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé le 3 décembre 2019 par M. A… contre l’arrêté du 26 novembre 2019. M. A… a demandé au tribunal administratif de Pau l’annulation des arrêtés du maire de Trébons des 2 septembre et 26 novembre 2019, ainsi que de la décision de cette même autorité du 28 janvier 2020. Par un jugement du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 26 novembre 2019 et la décision du 28 janvier 2020 et enjoint au maire d’instruire de nouveau la demande d’autorisation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La commune de Trébons relève appel de ce jugement et demande à la cour de l’annuler et de rejeter la demande de M. A….
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Saisi d’un jugement ayant annulé une décision refusant une autorisation d’urbanisme, il appartient au juge d’appel, pour confirmer cette annulation, de se prononcer sur les différents motifs d’annulation que les premiers juges ont retenus, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. En revanche, si le juge d’appel estime qu’un des motifs de la décision de refus litigieuse est fondé et que l’administration aurait pris la même décision si elle avait retenu ce seul motif, il peut rejeter la demande d’annulation de cette décision et infirmer en conséquence le jugement attaqué devant lui, sans être tenu de statuer sur la légalité des autres motifs retenus par l’autorité administrative et sur lesquels les premiers juges se sont prononcés.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet fait partie d’un secteur agricole à l’extrémité nord du bourg de Trébons et s’inscrit dans un vaste paysage agricole sans relief, traversé par la route départementale n° 935, le long de laquelle sont édifiés un hangar agricole en parpaings de 300 m2 ainsi qu’en deuxième ligne quelques constructions individuelles, lesquelles ne présentent pas d’homogénéité ni d’intérêt architectural. Ce secteur agricole, alors même que le piémont pyrénéen apparait en arrière-plan, ne présente pas un intérêt paysager ou urbain particulier.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet de M. A… consiste notamment en la fermeture des façades sud et nord du hangar déjà existant, visible depuis les habitations voisines, et l’agrandissement de celui-ci par la création d’un appentis de 300 m2 le long de la façade nord, dans des matériaux et couleurs similaires et dont l’impact visuel sera atténué par sa hauteur limitée à 3 mètres et la plantation d’une haie bocagère le long de la route départementale n° 935. Par suite, eu égard à l’ampleur limitée des travaux, aux aménagements prévus pour limiter son impact visuel, la commune de Trébons qui ne peut utilement se prévaloir du courrier du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du 26 octobre 2021, postérieur aux décisions attaquées, proposant notamment de réduire la volumétrie du projet, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré d’une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La commune de Trébons soutient que contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, l’arrêté du 26 novembre 2019 pouvait également être fondé sur le motif tiré de ce qu’eu égard à l’importance des modifications apportées au projet initial, le pétitionnaire aurait dû déposer une nouvelle demande de permis de construire et non une demande de permis modificatif.
L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il ressort des pièces du dossier que si le projet prévoit que la surface du hangar existant va doubler, celui-ci conserve la même destination agricole, les mêmes matériaux et couleurs et demeure implanté au même emplacement. Les modifications ainsi apportées au projet initial ne bouleversent donc pas le projet au point d’en changer la nature même. Elles pouvaient donc être autorisées par un permis de construire modificatif sans nécessiter une nouvelle demande de permis. Par voie de conséquence, alors que la commune ne conteste pas que la construction que le permis de construire initial a autorisée n’était pas achevée à la date des décisions en litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par celle-ci.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme : « Les plans d’occupation des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. La caducité du plan d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d’urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s’applique sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc. ». Aux termes de l’article L. 174-3 du même code : « Lorsqu’une procédure de révision du plan d’occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au plus tard le 26 mars 2017 (…). Les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard jusqu’à cette dernière date. ». Aux termes de l’article L. 422-6 du même code : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées, le territoire de la commune de Trébons n’était plus couvert par un document d’urbanisme suite à la caducité du plan d’occupation des sols de la commune en application des dispositions de l’article L. 174-1 et L. 174-3 du code de l’urbanisme précitées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’illégalité de ce document d’urbanisme ait été constatée par la juridiction administrative ou que ce dernier ait été annulé ou abrogé. Dans ces conditions, la commune de Trébons est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L 422-6 du code de l’urbanisme pour annuler la décision du 28 janvier 2020. Il résulte toutefois de ce qui précède que les deux autres motifs retenus par le tribunal suffisaient à justifier l’annulation des décisions attaquées.
Il résulte de ce tout qui précède que la commune de Trébons n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le maire de Trébons a rejeté la demande de permis de construire modificatif de M. A… en vue de l’extension d’un hangar agricole et de la modification de son aspect extérieur, ainsi que la décision du 28 janvier 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Trébons la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE
Article 1er : La requête de la commune de Trébons est rejetée.
Article 2 : La commune de Trébons versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Trébons et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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