Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 février 2015, 13DA01353, Inédit au recueil Lebon

  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Contributions et taxes·
  • Pêche durable·
  • Mollusque·
  • Crustacé·
  • Contribution·
  • Régime d'aide·
  • Poisson·
  • Impôt·
  • Union européenne

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 17 févr. 2015, n° 13DA01353
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 13DA01353
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 26 juin 2013, N° 1101400-1201897
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030253213

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour la société SAS Plessis Dis, dont le siège est centre commercial Les Portes du Valois à Le Plessis Belleville (60330), par Me B… A…; la société SAS Plessis Dis demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement nos 1101400-1201897 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes tendant à la restitution des sommes de 8 396 euros, 8 746 euros et 8 416 euros qu’elle a acquittées au titre de la contribution pour une pêche durable pour, respectivement, les années 2008, 2009 et 2010 ;

2°) de prononcer la restitution de ces impositions ou, à titre subsidiaire, celle de 393 euros correspondant à la contribution pour une pêche durable qu’elle a acquittée pour la période du 1er janvier 2008 au 19 janvier 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée ;

Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;

Vu l’arrêté du 16 janvier 2008 fixant la liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés à l’article 302 bis KF du code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Daniel Mortelecq, président,

— les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société SAS Plessis Dis, le tribunal administratif d’Amiens a écarté, dans le point 10 du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales qu’elle avait expressément invoqué ; que, par suite, l’omission à statuer invoquée en appel à cet égard par la société SAS Plessis Dis manque en fait ;

Sur le bien-fondé des conclusions aux fins de restitution de la contribution pour une pêche durable :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne, alors applicable, devenu l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions » ; qu’aux termes de l’article 88 du même traité, alors applicable, devenu l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. La Commission procède avec les Etats membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces Etats. (…) / 2. Si (…) la Commission constate qu’une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d’Etat n’est pas compatible avec le marché commun aux termes de l’article 87 (…) elle décide que l’Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (…) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l’article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale » ; qu’il résulte de ces stipulations que, s’il relève de la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, si une aide de la nature de celles visées par l’article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l’invalidité des dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l’obligation d’en notifier à la Commission le projet, préalablement à toute mise à exécution ;

3. Considérant qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, d’une part, que les taxes n’entrent pas dans le champ d’application des stipulations précitées du traité concernant les aides d’Etat, à moins qu’elles ne constituent le mode de financement d’une mesure d’aide, de sorte qu’elles font partie intégrante de cette mesure, d’autre part, que, pour que l’on puisse juger qu’une taxe, ou une partie d’une taxe, fait partie intégrante d’une mesure d’aide, il doit exister un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l’aide ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article 302 bis KF du code général des impôts, issu de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2007 du 25 décembre 2007, applicable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, instituant une contribution pour une pêche durable : « Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins, ainsi que de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de 30 % de tels produits de la mer sont soumises à une taxe. / La taxe ne s’applique pas aux huîtres et aux moules. / La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté. / La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa. / La taxe est due par les personnes dont le chiffre d’affaires de l’année précédente a excédé le premier des seuils mentionnés au I de l’article 302 septies A. / Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe » ;

5. Considérant qu’en vertu du principe à valeur constitutionnelle d’universalité budgétaire résultant des dispositions de l’article 2 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l’Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l’affectation d’une recette déterminée à la couverture d’une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues par le deuxième alinéa de l’article 2 et le quatrième alinéa de l’article 6 de la même loi ;

6. Considérant, qu’eu égard à ce principe et aux dispositions précitées de l’article 302 bis KF du code général des impôts, et sans qu’il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2007 du 25 décembre 2007, ni aux différentes prises de position publiques exprimées par les autorités françaises, il n’existait aucun lien d’affectation contraignant entre la contribution et le plan d’action en quinze mesures pour une pêche durable et responsable ou une des mesures de ce plan ; que cette contribution constituait une recette du budget général dépourvue de tout lien avec le budget du ministère en charge de la pêche et la dotation inscrite à son budget servant à financer le plan d’action pour une pêche durable ; qu’il n’y avait pas de rapport entre le produit de la contribution en cause et le montant des financements publics consacrés au plan pour une pêche durable et responsable ; qu’il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société SAS Plessis Dis, les dispositions de l’article 302 bis KF du code général des impôts instaurant la contribution pour une pêche durable n’ont pas été édictées en méconnaissance de l’obligation, prévue par l’article 88 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne devenu l’article 108 §3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de notification préalable de ce régime d’imposition à la Commission européenne ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) » ;

8. Considérant que la déclaration faite par le ministre de l’agriculture le 14 avril 2011 devant l’Assemblée nationale ne peut être regardée comme constituant une interprétation d’un texte fiscal, au sens des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu’au surplus, cette déclaration est postérieure aux dates auxquelles les contributions en litige ont été acquittées ; que, par suite, la société SAS Plessis Dis n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de cette déclaration ministérielle ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la société SAS Plessis Dis reprend en appel le moyen qu’elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que l’article 302 bis KF du code général des impôts instaurant la contribution pour une pêche durable ne serait entré en vigueur que le 19 janvier 2008, date à laquelle a été publié l’arrêté du 16 janvier 2008 fixant la liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins ; qu’il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption du motif retenu, à …; qu’au surplus, la société SAS Plessis Dis n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe, la réalité du montant de la restitution qu’elle sollicite ainsi, à titre subsidiaire ;

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société SAS Plessis Dis n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SAS Plessis Dis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAS Plessis Dis et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

4

N°13DA01353

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 février 2015, 13DA01353, Inédit au recueil Lebon