Rejet 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch., 24 nov. 2020, n° 19DA01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 19DA01373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 avril 2019, N° 1700545 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000042570010 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 9 décembre 2016 par laquelle le directeur du groupe hospitalier du Havre a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des faits survenus le 21 juillet 2016 ayant entraîné son arrêt maladie et son absence prolongée du service.
Par un jugement n° 1700545 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 juin 2019 et 20 avril 2020, le groupe hospitalier du Havre, représenté par Me A… D…, demande à la cour d’annuler ce jugement et de mettre à la charge de Mme B… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
– et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupe hospitalier du Havre interjette appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 9 décembre 2016 de son directeur refusant de reconnaître l’imputabilité au service des faits survenus le 21 juillet 2016 ayant entraîné le placement de Mme B…, aide-soignante, en congé de longue maladie.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le groupe hospitalier du Havre soutient qu’en ne précisant pas en quoi l’altercation du 21 juillet 2016 serait directement liée au service, les premiers juges ont insuffisamment motivé le jugement attaqué. Cependant, en rappelant le contexte professionnel dans lequel cette altercation a eu lieu et en en déduisant l’existence d’un lien direct entre cette altercation et ce contexte, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du 9 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen, s’il a reconnu la matérialité de l’agression physique exercée par Mme B… à l’encontre de Mme C… le 21 juillet 2016, infirmière sous l’autorité de laquelle elle exerçait ses fonctions depuis le mois de juin 2014, s’est fondé sur le contexte professionnel particulièrement dégradé dans lequel Mme B… devait assurer ses fonctions depuis son affectation en qualité de binôme de Mme C…, caractérisé, notamment, par un refus de Mme C… de lui adresser la parole, par des brimades, vexations et humiliations incessantes, par une surveillance constante de ses déplacements, par une stricte limitation de sa pratique professionnelle, cantonnée à la préparation et l’administration de tisanes. Les premiers juges ont également relevé la connaissance qu’avait la direction de cette situation depuis au moins deux ans.
4. En appel, le groupe hospitalier du Havre, qui se borne, contre toute évidence, à soutenir que l’agression de Mme B… à l’encontre de Mme C… constitue un fait personnel dépourvu de tout lien avec le service, n’apporte aucun élément de droit ou de fait de nature à remettre en cause les motifs du jugement attaqué, qu’il y a lieu d’adopter.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par adoption des motifs précités du jugement attaqué, de rejeter la requête du groupe hospitalier du Havre dirigée contre ce jugement.
Sur l’amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, la requête d’appel du groupe hospitalier du Havre présente un caractère abusif. Il y a lieu de le condamner à payer une amende de 2 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au groupe hospitalier du Havre la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du groupe hospitalier du Havre est rejetée.
Article 2 : Le groupe hospitalier du Havre est condamné à payer une amende de 2 000 euros.
Article 3 : Le groupe hospitalier du Havre versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au groupe hospitalier du Havre, à Mme E… B… et à la direction régionale des finances publiques de la région Normandie.
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N°19DA01373
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