Infirmation partielle 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 22 oct. 2020, n° 19/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03439 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 1 avril 2019, N° 18/00194 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
[…]
copie exécutoire
le 22 octobre 2020
à
Me Vrillac, Me Bidart-Decle
MV/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 22 OCTOBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/03439 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HJ4W
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 01 AVRIL 2019 (référence dossier N° RG 18/00194)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
non comparant
Représenté par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
[…] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau D’AMIENS
concluant et plaidant par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 02 juillet 2020, devant Mme B C-D, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme B C-D en son rapport,
— l’avocat de l’intimée en ses conclusions et plaidoirie.
Mme B C-D indique que l’arrêt sera prononcé le 22 octobre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B C-D en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme B C-D, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 octobre 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 1er avril 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Creil, statuant dans le litige opposant monsieur A X à son ancien employeur, la société ISERBA SECLIN (SAS), a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a dit que chaque partie supporte la charge de ses dépens ;
Vu l’appel interjeté le 3 mai 2019 par monsieur A X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 6 avril précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la société ISERBA SECLIN, intimée, effectuée par voie électronique le 21 mai 2019 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2019 par lesquelles le salarié appelant, soutenant que l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement en ce que le licenciement a été prononcé sans qu’il ne soit informé de l’entretien préalable, dénonçant également le non-respect de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur, faisant valoir que la société n’a pas repris le paiement des salaires à la fin du délai d’un mois courant à compter de la déclaration d’inaptitude et qu’il ne peut être opéré de réduction sur le montant des sommes que l’employeur devait lui verser, soutenant que le retard dans la reprise du paiement du salaire lui a causé un préjudice, exposant que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement, il est en droit de prétendre à une indemnité de préavis, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, prie la cour statuant à nouveau de le recevoir en ses demandes fins et conclusions, de condamner la société ISERBA SECLIN à lui verser les sommes reprises au dispositif de ses conclusions à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l’obligation de reclassement, de rappels de salaire pour la période d’avril à mai 2016 assortis des intérêts de retard au taux légal en vigueur à compter de la naissance de la créance soit dès le mois de mai 2016, d’indemnités de congés payés sur rappels de salaire, d’indemnité de retard de paiement du salaire, d’indemnité de préavis, d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure et notamment aux éventuels frais de la procédure ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2019 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement n’est pas fondée en ce que d’une part la lettre recommandée de convocation à entretien préalable a été présentée au salarié le 4 mai 2016 et a vu sa distribution retardée en raison de perturbations internes aux services de la Poste et d’autre part que le salarié ne justifie pas d’un préjudice, qu’elle établit avoir respecté son obligation de reclassement préalable en ce que les postes identifiés comme disponibles ont été proposés au salarié qui les a refusés et que les recherches de reclassement ont été menées en collaboration étroite avec la médecine du travail, que monsieur X ne pouvait prétendre à la reprise du paiement intégral de son salaire à compter du 29 mars 2016 dès lors que son arrêt de travail était supérieur à 90 jours et qu’en outre il bénéficiait des indemnités journalières de sécurité sociale complétée, sous condition d’adresser ses décomptes de sécurité sociale à l’organisme, d’une couverture incluant les garanties de la prévoyance conventionnelle obligatoire, que le fait de ne pas avoir été indemnisé correctement est imputable au salarié, qu’en application des dispositions de l’article L.1226-4 alinéa 3 du code du travail dans sa version applicable au litige, monsieur X ne peut prétendre à une indemnité au titre du préavis qu’il était dans l’impossibilité physique d’exécuter, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie supporte la charge des dépens, prie la cour de débouter monsieur X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 juin 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 2 juillet 2020 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 25 juillet 2019 par l’appelant et le 18 octobre 2019 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
Monsieur A X, né en 1980, a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 juin 2014 en qualité d’agent de maintenance par la société ISERBA SECLIN pour exercer essentiellement ses fonctions au sein de l’antenne de Beauvais (60).
La société ISERBA SECLIN exploite une activité d’entretien et de dépannage d’équipements de logements individuels dans des immeubles appartenant principalement à des bailleurs sociaux.
La société ISERBA SECLIN occupe plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel moyen brut du salarié s’élevait à 1.763,17 €.
Monsieur X s’est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 21 septembre 2015, arrêt qui a fait l’objet de prolongations successives.
A l’issue de l’examen de reprise du 29 février 2016, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude du salarié à son poste de travail en une seule visite dans les termes suivants : « Inaptitude prononcée en une seule visite du fait d’un danger immédiat (article R.4624-31 du code du travail) ».
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 mai 2016 par lettre du 26 avril précédent puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 mai 2016, motivée comme suit :
« Vous avez été convoqué le 26 Avril 2016 par lettre recommandée avec AR, à un entretien préalable en vue de votre licenciement, fixé au 10 Mai 2016, avec Monsieur Y.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, ni excusé.
Vous occupez le poste d’Agent de Maintenance depuis le 10 Juin 2014 sous contrat à durée indéterminée.
Les faits qui nous ont amenés à engager cette procédure sont les suivants:
Après des arrêts maladie sans discontinuité depuis le 21 Septembre 2015, vous avez été reçu par le médecin du travail qui vous a déclaré inapte à votre poste de travail, avec une clause de danger immédiat le 29 Février 2016.
Dès le 4 Mars 2016, la Direction a interrogé le médecin du travail sur la possibilité d’aménager ou transformer l’un des postes de travail de la société ou du Groupe, afin de le rendre compatible avec votre aptitude médicale ou de la possibilité de vous affecter à votre poste habituel dans le cadre d’une réduction de son temps de travail actuel.
Par courrier recommandée avec AR en date du 7 Mars 2016, vous avez été convié à un entretien téléphonique pour le 14 Mars 2016 afin de faire un point global sur vos compétences afin de mieux appréhender les recherches de reclassement. Vous avez décliné par courriel quelques heures avant l’entretien.
Le docteur Z nous a apportés une réponse tardive, en date du 16 Mars 2016: « la situation médicale constaté lors de mes différents examens contre-indique le maintien de Monsieur X dans votre établissement comme dans le Groupe ».
Ceci étant, par courrier en date du 18 Mars 2016, ISERBA vous a interrogé pour savoir si vous étiez mobile géographiquement, et dans quel périmètre. Nous attendions un retour pour le 1er Avril 2016.
ISERBA a insisté auprès du médecin du travail afin qu’une étude de poste soit menée. Elle a été assurée le 29 Mars 2016.
Face à votre silence, ISERBA vous a relancé sur la question de la zone géographique sur laquelle vous seriez mobile ou non, dans le but de cibler au mieux des propositions de reclassement. La Direction vous a précisé que vous deviez répondre au plus tard le 13 Avril 2016.
A défaut de retour de votre part sur le sujet de la mobilité, ISERBA a été placée dans l’impossibilité de cibler les offres de reclassement. Aussi, la Direction vous a adressé un courrier visant l’issue des recherches de reclassement le 14 Avril 2016, comprenant la liste des postes disponibles. Il vous a été donné comme échéance, le 25 Avril 2016.
Nous avons obtenu un retour de votre part le 9 Mai 2016 : « Je fais suite à votre courrier du 14 avril dernier dans lequel vous me proposez quatre offres de reclassement. Or, compte-tenu de l’origine de mon inaptitude au travail assorti d’une clause de danger immédiat, je ne peux y répondre puisque ces postes me placeraient sous la même hiérarchie » dernier élément qui est totalement erroné.
Dans ces conditions, nous sommes dans l’obligation de vous signifier par la présente votre licenciement au motif de votre refus à nos propositions et à notre impossibilité de vous proposer à ce jour à un autre poste disponible, conforme aux restrictions médicales.
Votre état de santé ne vous permettant pas d’effectuer votre préavis, votre licenciement prendra effet sans préavis dès la première présentation par les Services Postaux. (…) ».
Contestant la régularité et la légitimité du licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, monsieur A X a saisi le conseil de prud’hommes de Creil qui statuant par jugement du 1er avril 2019, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur l’exécution du contrat de travail : les demandes relatives à la reprise du paiement du salaire
Monsieur A X demande à la cour de lui allouer les sommes suivantes :
— 1.763 € et 880 € à titre de rappels de salaire pour la période d’avril et mai 2016 conformément aux dispositions de l’article L.1226-4 du code du travail assorties des intérêts au taux légal à compter de la naissance de la créance,
— 176 € et 88 € à titre d’indemnités de congés payés sur rappels de salaire,
— 2.500 € à titre d’indemnisation du retard de paiement.
Aux termes de l’article L.1226-4 du code du travail dans sa version applicable à la cause, lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié
déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l’espèce, l’inaptitude ayant été constatée le 29 février 2016 dans le cadre d’un unique examen dans les conditions précédemment rappelées, l’employeur se devait de reprendre le versement du salaire le 29 mars 2016.
Il n’est pas contesté par la société ISERBA SECLIN qu’elle n’a pas repris le paiement du salaire alors que le salarié a été licencié plus d’un mois après la constatation de l’inaptitude.
C’est de manière inopérante qu’elle soutient que monsieur X ne pouvait prétendre qu’à un pourcentage de sa rémunération dès lors que son arrêt de travail était supérieur à 90 jours. En effet, les dispositions évoquées par la société à l’appui de cet argument sont relatives à l’indemnisation du salarié en cas d’arrêt de travail pour maladie et non au salarié inapte, la déclaration d’inaptitude mettant fin à la suspension du contrat de travail.
C’est également en vain qu’elle oppose que le salarié pouvait bénéficier des prestations servies par la garantie prévoyance et complétant les indemnités journalières dès lors que la somme que l’employeur doit verser au salarié est fixée forfaitairement par les dispositions légales au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat et que dès lors aucune réduction ou déduction ne saurait être opérée sur ce salaire de remplacement.
En conséquence, et les droits du salarié n’étant pas spécifiquement critiqués dans leur quantum, il convient de condamner la société ISERBA SECLIN à verser à ce dernier les sommes précisées au dispositif de l’arrêt à titre de rappels de salaire pour le mois d’avril 2016 et pour le mois de mai 2016 (jusqu’à la notification du licenciement).
Le salaire auquel le salarié a droit en application des dispositions pré-citées ouvre droit à une indemnité de congés-payés.
Il convient dès lors d’allouer à ce titre à monsieur X les sommes indiquées au dispositif de l’arrêt.
De nature salariale, les rappels de salaire et indemnités compensatrices de congés payés sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande qu’il convient en l’espèce de fixer à la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire.
Le salarié, invoquant le principe de réparation intégrale du préjudice, expose avoir vécu une situation de précarité durant plusieurs mois du fait de la non reprise du versement du salaire.
Toutefois, les éléments versés aux débats en cause d’appel ne permettent de caractériser ni un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement lequel est déjà suffisamment réparé par l’allocation des intérêts moratoires ni la mauvaise foi de la société, l’appréciation erronée qu’elle a faite des droits du salarié n’étant pas constitutive de mauvaise foi.
Il convient donc par confirmation du jugement entrepris de débouter monsieur X de cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la légitimité du licenciement pour inaptitude
Monsieur X conteste la légitimité du licenciement au motif que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement.
Le salarié, mettant en cause ses conditions de travail et invoquant une exposition à l’amiante, se fonde sur les dispositions relatives au reclassement du salarié dont l’inaptitude a une origine professionnelle.
Toutefois, en l’état du dossier soumis à son appréciation, la cour constate l’absence d’élément matériel de nature à établir que l’inaptitude au poste a pour origine les conditions de travail dénoncées, même pour partie. Il convient de rappeler que le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 21 septembre 2015 pour maladie ordinaire. Cet arrêt a fait l’objet de prolongation sans discontinuité jusqu’à l’avis d’inaptitude, la fiche établie à cette occasion ne faisant pas mention d’une origine professionnelle de l’inaptitude constatée.
En conséquence, le salarié relève des dispositions relatives à l’inaptitude pour maladie ou accident non-professionnel.
Bien que reposant sur une inaptitude physique d’origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l’employeur aura préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par l’article L.1226-2 du code du travail.
Selon cet article, dans sa version en vigueur lors du licenciement de monsieur X, « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ».
Ainsi définie, l’obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l’employeur s’analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s’étend à l’ensemble des sociétés du même secteur d’activité avec lesquelles l’entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l’employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu’il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l’une des mesures prévues par la loi s’est avéré impossible, soit en raison du refus d’acceptation par le salarié d’un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l’impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté.
En l’espèce, l’employeur justifie s’être rapproché de la médecine du travail le 4 mars 2016 puis de nouveau le 10 mars 2016 afin de définir les contours de l’inaptitude du salarié. Il fournit l’avis du médecin du travail établi le 16 mars 2016 contre-indiquant le maintien de monsieur X dans l’établissement et le groupe.
Il est également justifié que le médecin du travail, à l’initiative de l’employeur, a procédé à une étude de poste le 29 mars 2016, le médecin maintenant à l’issue la contre-indication de reclassement dans l’entreprise ou le groupe ainsi qu’il ressort du courriel produit aux débats.
La société verse aussi plusieurs courriers adressés au salarié l’interrogeant notamment sur sa mobilité géographique et enfin la proposition de reclassement en date du 14 avril 2016 portant sur quatre postes que ses recherches ont permis d’identifier, comparables à l’emploi précédemment occupé ou
correspondant à la qualification du salarié (postes de plombier et d’agent de maintenance). Le salarié a refusé ces offres au motif que les postes proposés le placeraient sous la même hiérarchie. Or au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il apparaît que ces postes étaient localisés dans d’autres antennes de sorte qu’il ne peut être considéré que les propositions tendaient à le replacer dans une situation similaire.
Il ressort ainsi suffisamment des éléments de l’employeur son impossibilité de reclasser monsieur X sur un poste compatible avec son inaptitude, analyse non contredite par les éléments du salarié.
La société ISERBA SECLIN établit ainsi avoir respecté son obligation de reclassement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté monsieur A X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié sollicite une indemnité de préavis se prévalant du non-respect par la société de son obligation de reclassement.
Il a été précédemment jugé que l’obligation de reclassement avait été satisfaite, dès lors les dispositions de l’article L.1226-4 du code du travail trouvent à s’appliquer lesquelles prévoient qu’en cas de licenciement le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement étant constaté que la lettre de licenciement vise expressément l’état de santé du salarié comme ne lui permettant pas d’exécuter le préavis.
Par confirmation du jugement entrepris, monsieur X doit être débouté de cette demande.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Monsieur X soutient ne pas avoir été informé ni régulièrement convoqué à l’entretien préalable. Il expose avoir reçu la convocation le 12 mai 2016 soit deux jours après la date fixée.
Aux termes de l’article L.1232-2 du Code du travail, « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation ».
Si monsieur X produit aux débats son exemplaire de la lettre de convocation sur laquelle a été apposé le cachet de la poste mentionnant la date du 12 mai 2016, la société ISERBA SECLIN verse quant à elle la preuve du dépôt de la lettre recommandée de convocation à entretien préalable ainsi que son avis de réception dont il résulte qu’elle a été présentée au domicile du salarié le 4 mai 2012. Il résulte de ces éléments que l’employeur qui justifie de l’envoi de la lettre de convocation et de sa présentation au domicile du salarié plus de cinq jours ouvrables avant la date prévue pour l’entretien, a respecté ses obligations en matière de convocation à entretien préalable.
Pour ces motifs, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront infirmées.
Succombant partiellement la société ISERBA SECLIN sera condamnée à verser à monsieur A X en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme que l’équité
commande de fixer à 1.000 € pour la procédure de première instance et l’appel.
Partie perdante, la société ISERBA SECLIN sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 1er avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Creil sauf en ce qu’il a débouté monsieur A X de sa demande de rappels de salaire ainsi que sur ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la société ISERBA SECLIN à payer à monsieur A X les sommes suivantes :
— 1.763 € au titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2016,
— 880 € à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2016,
— 176 € au titre des congés payés pour avril 2016,
— 88 € au titre des congés payés pour mai 2016 ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
Condamne la société ISERBA SECLIN à verser à monsieur A X la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et l’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société ISERBA SECLIN aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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