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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 25e ch. mee commune, 24 août 2023, n° 23/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 février 2023, N° 20/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
25e chambre [Localité 1] commune
N° RG 23/00790 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VX7X
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Mars 2023
Date de saisine : 24 Mars 2023
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités ou de salaires
Décision attaquée : n° 20/00047 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE le 15 Février 2023
Appelante :
Madame [P] [C], représentant : Me Martine BOYER-HEMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 195 – N° du dossier 20190342
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-001545 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimée :
S.A.R.L. O2 ASNIÈRES, représentant : Me François MILLET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L97 – N° du dossier E0001H2I
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 902 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,
Vu l’article 902 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations écrites en date du 29 juin 2023
Vu les observations écrites déposées le 05 juillet 2023 par Madame [P] [C],
Par déclaration au greffe du 23 mars 2023, Mme [P] [C] a relevé appel d’un jugement de départage du conseil de prud’hommes de Nanterre du 15 février 2023 dans un litige l’opposant à la société O2 Asnières.
Le 29 juin 2023, au visa de l’article 902 du code de procédure civile, un avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel a été adressé à l’appelante qui a été invitée a formuler ses observations.
Par message Rpva remis au greffe le 5 juillet 2023, l’appelante, par son avocat, fait valoir que sa demande d’aide juridictionnelle ayant été déposée, selon elle le 21 février 2023, soit avant l’expiration du délai pour former appel, et qu’ayant été admise au bénéfice de cette aide selon décision du 26 juin 2023, notifiée le 1er juillet 2023, elle dispose d’un nouveau délai pour faire signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions en application de l’article 38 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié par le décret 2017-891du 6 mai 2017.
MOTIFS :
L’article 902 du code de procédure civile dispose que:
« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration [d’appel] avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat." ;
En l’espèce, le greffe ayant adressé à l’avocat de l’appelante l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimée le 4 avril 2023, cette signification devait intervenir au plus tard le 4 mai 2023.
L’appelante n’a pas fait procéder à cette signification dans le délai précité alors que l’intimée ne s’est constituée que le 10 mai 2023.
Si l’appelante justifie du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle le 22 février 2023, date mentionnée au sein de la décision d’admission du 16 juin 2023, et s’il résulte de l’article 43 alinéa 2 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle que lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions du 2° à 4° du présent article, ce même article 43 alinéa 2 ne prévoit pas que l’appelant puisse bénéficier d’un report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d’appel prévu par l’article 902 du code de procédure civile.
En application de l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 23 mars 2023.
Les entiers dépens d’appel seront supportés par l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel du 23 mars 2023.
CONDAMNE Mme [P] [C] aux entiers dépens d’appel.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le 24 août 2023
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
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