Rejet 29 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 29 déc. 2020, n° 19DA01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 19DA01133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 12 mars 2019, N° 1700583 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000042992601 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Claire Rollet-Perraud |
| Rapporteur public : | M. Gloux-Saliou |
| Parties : | MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS AVEC COLLECTIVITES TERRITORIALES |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 15 février 2017 par lequel le préfet de la Somme lui a délivré un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable la construction d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré section AB nos 44 et 45, situé 1 rue de Forges les Eaux au lieu-dit Saint Clair sur le territoire de la commune de Hescamps.
Par un jugement n° 1700583 du 12 mars 2019, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 15 février 2017.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire ;
– le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,
– et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité, le 4 novembre 2016, la délivrance d’un certificat d’urbanisme pour la réalisation d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré section AB n° 44 et 45, situé 1 rue de Forges les Eaux au lieu-dit Saint Clair sur le territoire de la commune de Hescamps. Par une décision du 15 février 2017, le préfet de la Somme lui a délivré un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable cette opération. Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales fait appel du jugement du 12 mars 2019 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a annulé cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Le ministre soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé pour n’avoir pas indiqué la destination des constructions bordant les parcelles d’implantation du projet. Toutefois, le jugement a précisé que le hameau dans lequel se situent ces parcelles est bordé de tous côtés par des champs, qu’il comporte plus d’une dizaine de constructions, qu’il présente, en raison de sa densité, un caractère urbanisé et que les parcelles en cause sont bordées à l’est et à l’ouest par un terrain construit et au nord par la voie publique, au-delà de laquelle sont édifiées plusieurs constructions.
3. Dans ces conditions, en s’abstenant de préciser plus en détail les éléments de fait sur lesquels ils se sont fondés pour retenir que la réalisation d’une maison d’habitation n’aurait pas pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, les premiers juges n’ont pas entaché leur jugement d’insuffisance de motivation.
Sur la légalité du certificat d’urbanisme négatif :
4. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ».
5. L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdit ainsi en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent pas être autorisées lorsque leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d’une maison d’habitation en vue duquel M. A… a demandé un certificat d’urbanisme n’est pas au nombre des constructions et installations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
7. D’autre part, les parcelles en litige destinées à accueillir le projet de construction de M. A…, d’une superficie totale de 1218 m2, se situent dans le hameau Saint Clair, sont suffisamment desservies par la voirie et par les réseaux d’eau potable et d’électricité, sont comprises à l’est et à l’ouest entre des parcelles supportant des constructions et font face au nord, au-delà de la voie publique, à des terrains sur lesquels sont également implantées des constructions.
8. Enfin, si les parcelles en litige sont situées à l’est de la route départementale 1015 dans un secteur comportant une majorité de bâtiments à usage agricole et au sud de la route départementale 919 où le nombre des constructions est moindre, il ressort des pièces du dossier qu’elles n’occupent pas, par rapport au hameau situé au nord de cette route départementale 919, un compartiment de terrain nettement différent.
9. Dans ces conditions, les parcelles en cause ne peuvent pas être regardées comme étant situées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et la réalisation du projet de M. A… n’aura pas pour effet, compte tenu en particulier du nombre et de la densité des constructions projetées, d’étendre le périmètre des parties urbanisées de la commune.
10. Dès lors, le préfet de la Somme ne pouvait légalement opposer un tel motif de refus à la demande de M. A….
11. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 15 février 2017 par lequel le préfet de la Somme a délivré à M. A… un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable la construction d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré section AB n° 44 et 45 situé 1 rue de Forges les Eaux au lieu-dit Saint Clair sur le territoire de la commune de Hescamps.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la ministre de la transition écologique et à M. B… A….
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Somme.
N°19DA01133 2
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'urbanisme
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