CAA de DOUAI, 1ère chambre, 29 décembre 2020, 19DA02581,19DA02582,19DA02552, Inédit au recueil Lebon
CAA Douai
Rejet 29 décembre 2020
>
CE
Annulation 30 mai 2022
>
CAA Douai
Rejet 5 juillet 2024
>
CE
Rejet 7 avril 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Intérêt pour agir

    La cour a estimé que la société Damylu ne prouve pas que son activité commerciale est susceptible d'être affectée par le projet contesté.

  • Rejeté
    Intérêt pour agir

    La cour a jugé que la société Supermarchés Match ne démontre pas que son activité serait affectée par le projet.

  • Rejeté
    Intérêt pour agir

    La cour a constaté que la société Carrefour Proximité France n'exerce plus d'activité commerciale dans le local concerné, rendant son recours irrecevable.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a jugé que l'Etat n'est pas partie à l'instance et ne peut donc être condamné à rembourser les frais.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a estimé que la commune n'est pas la partie perdante et ne peut donc être condamnée à rembourser les frais.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a jugé que la commune n'est pas la partie perdante et ne peut donc être condamnée à rembourser les frais.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par les sociétés Damylu, Supermarchés Match et Carrefour Proximité France, qui demandaient l'annulation d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale accordé par le maire d'Auchel à la SCI Galibot pour un ensemble commercial de 5 374 m². Les requérantes soulevaient plusieurs moyens, notamment l'absence de recours administratif préalable, l'intérêt à agir, la compétence du maire, la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial, la maîtrise foncière des terrains, la forme de l'arrêté et la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale. La cour a rejeté les requêtes, jugeant que la société Carrefour Proximité France n'avait pas d'intérêt à agir, que le maire était compétent pour délivrer le permis, que la procédure devant la Commission nationale était régulière, que la maîtrise foncière était établie, que l'arrêté était conforme et que le projet était compatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale. La cour a également jugé que les moyens relatifs à la régularité du permis en tant qu'il vaut autorisation de construire étaient irrecevables. En conséquence, les demandes d'annulation ont été rejetées et les sociétés requérantes ont été condamnées à verser des sommes à la commune d'Auchel et à la SCI Galibot au titre des frais exposés.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires6

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Plans locaux d’urbanismeAccès limité
droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 26 avril 2026

2Permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (PCVAE) : régulariser quand il n'y a plus d'autorisation nécessaire !
clairance-urba.fr · 16 avril 2026

3Dispense d'autorisation d'exploitation commerciale dans un secteur de revitalisationAccès limité
Lexis Veille · 9 avril 2026
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch., 29 déc. 2020, n° 19DA02581,19DA02582,19DA02552
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 19DA02581,19DA02582,19DA02552
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042992643

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de DOUAI, 1ère chambre, 29 décembre 2020, 19DA02581,19DA02582,19DA02552, Inédit au recueil Lebon