CAA de LYON, 4ème chambre, 14 janvier 2021, 17LY03534, Inédit au recueil Lebon
TA Dijon 7 juillet 2017
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CAA Lyon
Annulation 14 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle des constructeurs

    La cour a retenu la responsabilité in solidum des sociétés Colas Nord Est, Entreprise Lapied et M. B… pour les désordres affectant les dallages extérieurs, en raison de fautes respectives.

  • Accepté
    Préjudices accessoires liés aux désordres

    La cour a jugé que les préjudices accessoires devaient être indemnisés, en raison de la responsabilité des constructeurs.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité de l'entrepreneur

    La cour a rejeté la demande de la communauté, considérant que les travaux avaient été réceptionnés sans réserves.

  • Rejeté
    Responsabilité du maître d'œuvre

    La cour a rejeté la demande, considérant que les désordres n'étaient pas de sa responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Lyon a été saisie de deux appels concernant la construction d'une aire d'accueil des gens du voyage à Auxerre. La communauté de l'Auxerrois avait demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner diverses entreprises et un architecte à réparer les défauts de l'ouvrage, notamment des problèmes d'écoulement des eaux et des désordres affectant les dallages extérieurs. Le tribunal avait partiellement fait droit à ces demandes, condamnant les entreprises et l'architecte à payer des sommes pour certains désordres, tout en rejetant d'autres demandes.

La cour d'appel a confirmé certaines condamnations et en a annulé d'autres. Elle a jugé que la responsabilité de la société Colas Nord Est était engagée pour les désordres affectant les dallages extérieurs et a confirmé sa condamnation à payer 90 000 euros pour ces travaux et 18 000 euros pour les préjudices accessoires. La cour a également confirmé la condamnation in solidum de la société Entreprise Lapied, de la société Colas Nord Est et de l'architecte M. B… pour les problèmes d'écoulement des eaux, à hauteur de 211 656,20 euros, ainsi que pour les frais accessoires liés à ce désordre. En revanche, la cour a annulé la condamnation de la société Entreprise Lapied pour les défauts d'évacuation des eaux usées, faute de preuve d'une commande explicite du maître d'ouvrage avant la réception des travaux.

La cour a également rejeté les demandes de la communauté de l'Auxerrois fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société DHP, sous-traitant de la société Entreprise Lapied, et a jugé que les demandes contre la société Auxerre Béton étaient portées devant une juridiction incompétente. Les appels en garantie de M. B… contre la société Entreprise Lapied ont été rejetés, ainsi que ceux de la société Colas Nord Est contre diverses parties.

Enfin, la cour a ordonné à la communauté de l'Auxerrois de verser 1 000 euros à chacune des sociétés Arelco, Apave parisienne, Sogea Bretagne BTP et Auxerre Béton au titre des frais du litige, tout en rejetant les demandes similaires de la société Colas Nord Est et de la communauté de l'Auxerrois.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch., 14 janv. 2021, n° 17LY03534
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 17LY03534
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 7 juillet 2017, N° 1001156
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043013929

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
  2. Code civil
  3. Code de justice administrative
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