CAA de DOUAI, 1ère chambre, 29 décembre 2020, 19DA02619, Inédit au recueil Lebon
TA Lille 2 octobre 2019
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CAA Douai
Rejet 29 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité du permis de construire

    La cour a jugé que l'autorisation domaniale avait été accordée avant l'octroi du permis de construire et que l'absence de consultation du service départemental n'affectait pas la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Non-respect des règles de sécurité publique

    La cour a estimé que le projet ne compromettait pas la sécurité des piétons et que les conditions d'accès respectaient les exigences de sécurité.

  • Rejeté
    Hauteur du bâtiment non conforme

    La cour a constaté que la hauteur du bâtiment respectait les limites imposées par le règlement du plan local d'urbanisme.

  • Rejeté
    Absence d'autorisation de surplomb

    La cour a jugé que l'autorisation avait été donnée avant l'octroi du permis, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Non-respect des prescriptions de sécurité incendie

    La cour a constaté que le projet respectait les exigences de l'arrêté relatif à la protection contre l'incendie.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la commune d'Arras et M. H… n'étaient pas les parties perdantes, rendant cette demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par M. et Mme C... qui contestaient le jugement du tribunal administratif de Lille ayant rejeté leur demande d'annulation d'un permis de construire délivré par le maire d'Arras à M. H... pour un immeuble rue du Pignon Bigarré. Les requérants soulevaient plusieurs moyens, notamment l'absence d'autorisation de surplomb du domaine public, l'absence de permis de démolir, des questions de sécurité publique liées à la défense contre l'incendie et la hauteur du bâtiment. La cour a examiné chacun de ces moyens et a conclu que l'autorisation domaniale avait été accordée avant l'octroi du permis de construire, qu'un permis de démolir valable existait déjà, que la sécurité publique n'était pas compromise et que la haire du bâtiment respectait les prescriptions du plan local d'urbanisme. En conséquence, la cour a jugé que le permis de construire n'était pas entaché d'irrégularités et a rejeté la requête de M. et Mme C..., confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif. De plus, la cour a ordonné à M. et Mme C... de verser chacun 1 000 euros à la commune d'Arras et à M. H... au titre des frais de justice.

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Commentaire1

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1Dépôt d'une demande de permis de construire avec réalisation de travaux sur le domaine publicAccès limité
Guillaume Daudré · Defrénois · 16 février 2023
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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch., 29 déc. 2020, n° 19DA02619
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 19DA02619
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 2 octobre 2019, N° 1810499
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042992645

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
  2. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  3. Code de justice administrative
  4. Code de l'urbanisme
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