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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 9 janv. 2025, n° 23/04696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/04696 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XSIS
Minute : 24/02848
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 09 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Mounir BENNOUNA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R214
Et
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Fatoumata CAMARA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 10 mai 2023
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats le 1er février 2024,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce et les obligations alimentaires avec application de la loi française ;
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Monsieur [V] [M], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13]
et de
Madame [O] [D], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 15] (Seine-[Localité 14]),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette les demandes des parties visant à fixer les effets au 1er février 2024,
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 mai 2023 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie reprendra l’usage de son nom à compter de la présente décision ;
Attribue à Monsieur [V] [M] le droit au bail du local ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 6]
Condamne Madame [O] [D] à prendre en charge la moitié des dépens de l’instance,
Condamne Monsieur [V] [M] à prendre en charge la moitié des dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [P] [Y] Madame [S] [G]
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