CAA de DOUAI, 3ème chambre, 21 octobre 2021, 20DA01743, Inédit au recueil Lebon
TA Lille 16 septembre 2020
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CAA Douai
Rejet 21 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit et de fait dans la décision de refus

    La cour a estimé que le tribunal administratif a correctement examiné les fiches de poste et a conclu qu'il n'y avait pas eu de changement de fonctions au sens du décret applicable.

  • Rejeté
    Droit à la revalorisation suite à un changement de poste

    La cour a jugé que les responsabilités de Monsieur B… n'avaient pas été accrues de manière significative pour justifier une revalorisation de son indemnité.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'État pour refus de revalorisation

    La cour a conclu que l'État n'avait pas commis de faute dans le refus de revalorisation, et par conséquent, la responsabilité de l'État n'était pas engagée.

  • Rejeté
    Préjudice moral suite au refus de revalorisation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le refus de revalorisation ne constituait pas une faute engageant la responsabilité de l'État.

  • Rejeté
    Frais d'instance non pris en charge

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de mettre à sa charge les frais d'instance.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a examiné la requête de M. B…, ingénieur principal des systèmes d'information et de communication, qui demandait l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lille ayant rejeté ses demandes d'annulation de la décision du préfet du Nord refusant de revaloriser son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (RIFSEEP) suite à un changement de poste, ainsi que des demandes indemnitaires pour préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence. La cour a confirmé le jugement de première instance, estimant que le changement de poste de M. B… ne constituait pas un changement de fonctions au sens du décret du 20 mai 2014 justifiant une revalorisation de l'indemnité, et que l'administration n'avait pas commis d'erreur d'appréciation ni de fait en refusant cette revalorisation. La cour a également jugé que le préfet n'avait pas commis de faute en refusant la revalorisation, et par conséquent, la responsabilité de l'État n'était pas engagée. Les conclusions à fin d'injonction et les demandes de frais de justice de M. B… ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch., 21 oct. 2021, n° 20DA01743
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 20DA01743
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 16 septembre 2020, N° 1810206,1902531
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044249818

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
  2. Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
  3. Code de justice administrative
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