Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 31 mars 2022, n° 21/05715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05715 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 juin 2021, N° 20/08324 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2022
N° RG 21/05715 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLVT
F Z
c/
G L M A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet , RG n° 20/08324) suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2021
APPELANTE :
F Z
de nationalité Française, demeurant […]
Représentée par Me BUFFARD loco Me Alice HOULGARD de la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
G L M A
né le […] à CHAMBERY
de nationalité Française
Profession : Gérant de société, demeurant […]
Représenté par Me Mélina MASSIAS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 17 février 2022 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Isabelle DELAQUYS, conseillère chargée du rapport,
1
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme F Z et M. G A se sont mariés le […] par devant l’officier d’état civil de Saint Sulpice et Cameyrac (33).
De cette union sont issus trois enfants :
- X, née le […],
- Y, née le […],
- Noa, né le […].
Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2020, Mme Z a formé une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 07 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté qu’aucune réconciliation n’apparaît possible,
sur les mesures provisoires, en ce qui concerne les époux,
- attribué la jouissance du logement à l’époux,
- attribué la jouissance du véhicule 5008 à l’épouse,
concernant les enfants,
- dit que l’autorité parentale s’exercera en commun par les deux parents,
- fixé la résidence des enfants alternativement au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes,
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semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère,
* pendant les vacances scolaires : la première partie des années paires chez le père et inversement les années impaires,
- fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 200 euros par enfant, soit 600 euros au total, payable selon les modalités et indexation d’usage,
- réservé les dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 octobre 2021, Mme Z a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 02 novembre 2021, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 17 février 2022, avec clôture de la procédure 2 jours avant cette date.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 février 2022, Mme Z demande à la cour de :
- réformer l’ordonnance de non conciliation en ce qu’elle a fixé la résidence des enfants de manière alternée du vendredi soir au vendredi soir, partagé les vacances par moitié entre les parents et fixé la contribution du père à l’entretien des enfant à la somme de 200 euros par mois et par enfant,
- statuant à nouveau, ordonner une mesure d’expertise psychologique,
- débouter M. A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- sur la résidence des enfants, à titre principal, fixer la résidence des enfants chez la mère, avec un droit de visite classique du père un weekend sur deux, du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures, et la moitié des vacances scolaires, par quinzaines pour les vacances d’été,
- à titre subsidiaire, fixer la résidence des enfants chez la mère, avec un droit de visite élargi pour le père un weekend sur deux du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures, outre un milieu de semaine sur deux du mardi sortie d’école au mercredi 19 heures, et la moitié des vacances, par quinzaines pour les vacances d’été,
- sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, fixer la contribution du père à la somme de 250 euros par mois et par enfant,
- dire que les frais de cantine, de garderie, d’activités extra-scolaires, d’assistance maternelle et de santé (hors mutuelle) seront pris en charge par chacun des époux au prorata de leurs revenus respectifs, à savoir 30% à charge pour Mme Z et 70% pour M. A,
- réserver les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 février 2022, M. A demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance de non conciliation du 07 juin 2021 en ce qu’elle a fixé le principe d’une résidence alternée,
- réformer l’ordonnance de non conciliation du 07 juin 2021 relativement aux modalités de la résidence alternée et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père,
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- statuant à nouveau, à titre liminaire, ordonner une mesure de médiation,
à titre principal,
- fixer la résidence des enfants de manière alternée du jeudi sortie des classes au jeudi suivant rentrée des classes,
- pour la période des vacances scolaires, si le vendredi soir, début des vacances, intervient une semaine paire (semaine de Mme Z), dire que la résidence des enfants va du jeudi matin veille des vacances au samedi milieu des vacances à 12 heures, que la résidence chez le second parent va du samedi milieu des vacances à 12 heures au samedi d’après à 12 heures, et que la résidence du premier parent reprend du samedi fin des vacances à 12 heures au jeudi de la semaine suivante,
- débouter Mme Z de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et mettre à la charge de M. A les frais de cantine et d’activités extra-scolaires, à condition que ces frais aient été acceptés par chacun des parents,
à titre subsidiaire,
- fixer la résidence des enfants au domicile de M. A,
- fixer un droit de visite et d’hébergement élargi au profit de Mme Z,
- mettre à la charge de Mme Z une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à concurrence de 90 euros par enfant et par mois, soit 270 euros au total,
- en tout état de cause, dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
En suite de l’appel total interjeté par Mme Z, aux termes des conclusions échangées par les parties, le litige soumis à la cour est circonscrit au choix de résidence pour les enfants et au montant de la contribution leur entretien et leur éducation.
Les autres dispositions non contestées de la décision dont appel sont dès lors d’ores et déjà confirmées.
Sur le choix de résidence des enfants
L’article 373-2-11 du code civil dispose que le juge doit, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale, prendre notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il règle en toutes circonstances les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant.
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L’article 373-2-9 du code civil prévoit la possibilité de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Le législateur laisse cependant au juge le soin, en cas de désaccord entre les parents sur ce point, de choisir, conformément à la prescription générale de l’article 373-2-6, la mesure la plus appropriée pour sauvegarder les intérêts des enfants mineurs.
Au soutien de son appel, Mme Z expose que le rythme de l’alternance de résidence qui ne correspond pas à celui qu’elle avait demandé devant le premier juge, est contraire à l’équilibre des enfants qui, en raison de leur très jeune âge, vivent très mal d’être séparés de leur mère toute une semaine.
Les nombreuses attestations produites par l’appelante (celles notamment de M. B et Mme C) insistent sur la qualité des liens entre la mère et les enfants, sans pour autant remettre en cause leur attachement à leur père qui lui même verse aux débats tout autant de témoignages en sa faveur.
Si Mme Z fournit des avis de principe sur la résidence alternée posés par des psychologue et psychiatre, ceux-ci sont sans pertinence dès lors que chaque situation a sa spécificité et qu’il ne saurait y avoir de généralisation dans les conditions à mettre en oeuvre pour un bon développement des enfants. Il est cependant à souligner que dans l’avis fourni par le docteur D, pédopsychiatre ( pièce 20), celui-ci affirme qu’après trois ans voire quatre ans, la résidence alternée devient alors possible sans risque particulier de fragilisation de l’enfant car 'le système de l’attachement se trouve désormais bien instauré, et quand l’enfant se trouve séparé de l’un des deux parents, il emporte dans ses représentations mentales une trace assez précise et stable pour pouvoir s’y référer sans se sentir décontenance, sans éprouver de désarroi'.
X est âgée de 11 ans, Y de 9 ans et Noa de trois ans.
La fratrie réside de manière alternée chez chacun de leur parents depuis la décision entreprise non pas du vendredi au vendredi suivant mais du jeudi au jeudi, selon l’accord des parents.
L’appelante apparaît très inquiète sur les conséquences de la trop longue séparation mère/enfant qu’implique le rythme hebdomadaire actuel. Il s’évince toutefois des écritures des parties que celle-ci partage avec les enfants des activités sportives qui lui permettent de les voir même pendant le temps de résidence chez le père. Par ailleurs il est démontré qu’elle s’entretient régulièrement avec les enfants lors qu’ils sont chez leur père.
Des débats il s’établit qu’outre le profond attachement que Mme Z a pour ses enfants qui vit dès lors toute séparation comme douloureuse, c’est en réalité une absence de confiance dans le père à pouvoir rassurer les enfants lorsque ceux ci ont du chagrin et se trouvent au domicile paternel qui la convainc de renoncer à l’idée de toute alternance de résidence. Elle fait ainsi beaucoup état de leur anxiété, de leurs angoisses, mettant celles-ci sur le compte de leur séparation d’avec leur mère.
Pour autant, entendue, X s’était dite satisfaite de la résidence alternée fixée en accord entre les parties avant l’ordonnance de non conciliation qui rythmait leur quotidien par séquences de deux ou trois jours en alternance chez chacun de leur parent. L’idée donc de partager son temps dans chaque foyer ne la rebutait pas.
Y n’a pas demandé à être entendue, sans doute compte tenu de son jeune âge. Les parents s’accordent à dire qu’elle a cependant exprimé de grosses crises d’angoisse quand elle devait se rendre à l’école. Elle a pu consulter un psychologue qui a pu parler d’anxiété de séparation. Si ce trouble peut être mis en lien avec la situation K qui tient à la rupture conjugale des parents impliquant une séparation par séquence avec l’un d’entre eux, toujours difficile à vivre, rien ne permet de dire que cette angoisse serait en lien avec l’alternance du lieu de vie.
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Il convient de souligner que le principe de la résidence alternée a été posé par le législateur à l’article 373-2-9 déjà rappelé car cela permet à l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux de trouver auprès de ses père et mère une éducation équilibrée dans la coparentalité, de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs. Il est par ailleurs de nature à réduire les conflits liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Cette alternance permet en outre de garantir à l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec chacun de ses parents, droit qui est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Le juge peut certes ordonner des mesures d’expertise ou d’enquête sociale, et notamment un examen psychologique tel que cela est demandé par l’appelante, mais de telles mesures ne sauraient se justifier dans le seul but de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve des allégations soutenues ou de faire retarder une décision judiciaire ou encore de réclamer l’avis d’un tiers sur le litige qui oppose les parties. La cour dispose suite aux écritures des parties et des pièces produites, des éléments suffisants pour statuer, au regard de l’intérêt des enfants, sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et notamment sur la résidence des enfants sans, au préalable, ordonner une mesure d’instruction.
Par suite, le principe d’une résidence alternée sera confirmé mais son rythme modifié pour tenir compte de l’accord des parties sur ce point.
A ce stade, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité et pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect de sa personne.
Pour atteindre cet objectif, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir les efforts nécessaires pour traduire leur responsabilité de façon positive dans la vie de leur enfant notamment en respectant la place de l’autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue entre eux.
Il convient donc dans le contexte du litige qui doit obliger les parents à penser et construire leur relation K sur le long terme, d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial étant rappelé que cette injonction s’impose à elles, même si les parties conservent la possibilité de choisir ou non, à l’issue, de s’engager dans un travail de médiation K.
En effet le processus de médiation peut permettre d’entendre la perception de l’autre, de comprendre sa réaction et inviter ainsi les parents à élaborer eux-même un mode de relations adapté aux tempéraments et vécus de chaque partie et des enfants.
Sur la contribution à entretien et l’éducation des enfants
Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré ni lorsque l’enfant est majeur.
Elle peut prendre la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas par l’un des parents à l’autre, laquelle peut également consister en une prise en charge directe de tout ou partie des frais exposés au profit de l’enfant ou encore en un droit d’usage et d’habitation. Elle peut également être versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être
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satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique.
Des pièce produites il s’établit que :
M. A est gérant de société et perçoit la somme de 4000 € par mois au titre de sa rémunération. L’appelante affirme qu’il perçoit en outre des dividendes mais rien ne permet d’être assuré de la réalité de cette perception et du montant des sommes perçues. Elle affirme également que les frais de téléphonie et de transport (véhicule de fonction ) sont réglés par la société, ce qui n’est pas démenti par l’intimé. )
Il vit seul avec ses trois enfants une semaine sur deux.
Ses charges fixes s’élèvent à 3116,67 euros dont 2009,06 euros au titre du prêt. Il verser 150 euros sur un compte épargne pour les enfants.
Mme Z occupe un poste de technicienne de développement au sein d’une société pharmaceutique. Elle perçoit la somme de 1500 € par mois au titre de son salaire.
Elle bénéficie d’allocations familiales qui s’élevaient en mars 2021 à 781 euros. Aucune actualisation du bénéfice de ces aides n’est produite.
Elle fixe ses charges à 1546,18 euros par mois mais ne produit que des justificatifs antérieurs à l’ordonnance de non conciliation ou alors non actualisés au jour des débats.
Elle a un compagnon, M. E, qui s’est présenté comme tel dans l’attestation qu’il a rédigé en sa faveur ( pièce 48 de l’appelante). Rien n’est dit sur un éventuel partage des frais du quotidien avec cette personne.
En considération des revenus et charges des parties qui démontrent une disparité au détriment de l’appelante, c’est avec justesse que le premier juge a fixé une contribution à la charge de M. A à hauteur de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total.
Il convient en revanche de préciser que chaque parent supportera la charge des frais des enfants concernant la vie courante pendant sa période de résidence, en ce compris les frais de cantine, de garderie et de santé, hors mutuelle. La contribution mise à la charge de l’intimé doit permettre à Mme Z de faire face à ces frais.
Les frais de scolarité (hors cantine et garderie) et d’activités extra-scolaires seront pris en charge par chacun des époux au prorata de leurs revenus respectifs, à savoir 30% à charge pour Mme Z et 70% pour M. A, à condition que ces frais aient été acceptés par chacun des parents.
Sous ces précisions qui seront ajoutées, la décision est confirmée.
La demande de l’intimée relative à la remise sous astreinte par l’appelant de l’attestation de la mutuelle n’est pas motivée dans ses écritures de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses dépens sans qu’il ne soit fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance de non conciliation rendue le 7 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux sauf en ce qui concerne le rythme de la résidence alternée ;
Statuant à nouveau ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance du jeudi sortie des classes au jeudi suivant rentrée des classes,
Dit que pour la période des vacances scolaires, cette alternance s’exécutera ainsi: – la première partie des années paires chez le père et inversement les années impaires ;
- si le vendredi soir, début des vacances, intervient une semaine paire la résidence des enfants ira du jeudi matin veille des vacances au samedi milieu des vacances à 12 heures, la résidence chez le second parent ira du samedi milieu des vacances à 12 heures au samedi d’après à 12 heures, et la résidence du premier parent reprendra du samedi fin des vacances à 12 heures au jeudi de la semaine suivante ;
Confirme pour le surplus la décision entreprise, notamment s’agissant de la contribution alimentaire de 600 euros mise à la charge de M. A ;
Y ajoutant;
Dit que chaque parent supportera la charge des frais des enfants concernant la vie courante pendant sa période de résidence, en ce compris les frais de cantine, de garderie et de santé, hors mutuelle.
Dit que les frais de scolarité et d’activités extra-scolaires seront pris en charge par chacun des époux au prorata de leurs revenus respectifs, à savoir 30% à charge pour Mme Z et 70% pour M. A, à condition que ces frais aient été acceptés par chacun des parents.
Y ajoutant ;
Enjoint à Mme Z et M. A de rencontrer un médiateur familial ;
Désigne pour cela Mme H I, MJ K, […], 06.62.03.13.32 http://severinemorain.wixsite.com/mediationfamiliale33
avec pour mission l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation K ;
Dit que cette information devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
8
La Greffière La Présidente
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