Rejet 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 28 nov. 2023, n° 23DA00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 mars 2023, N° 2301798 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2301798 du 31 mars 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Maachi, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 31 mars 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023.
Elle soutient que :
— elle réside en France avec son époux, M. D C, qui contribue à l’entretien et à l’éducation d’un enfant issu d’une première union, avec lequel il entretient des liens permanents et réguliers ;
— sa situation ne peut être séparée de celle de son époux dès lors que ce dernier a présenté un recours contre l’arrêté du 20 janvier 2023 pris à son encontre, lui refusant un titre de séjour et décidant son éloignement à destination de son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B réitère en appel le moyen tiré de ce que son époux a contesté, par une requête distincte, l’arrêté pris le 20 janvier 2023 à l’encontre de ce dernier, lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Comme l’a estimé le premier juge, cette circonstance est dépourvue de toute incidence sur la légalité de l’arrêté contesté pris à l’encontre de la requérante.
3. Si Mme B soutient qu’elle réside en France avec son époux, il ressort des pièces du dossier que celui-ci fait également l’objet d’un arrêté du 20 janvier 2023 lui refusant le droit au séjour et décidant son éloignement. En outre, la requérante n’a apporté, dans le délai de recours, aucun élément de nature à justifier que son époux contribuerait à l’entretien et à l’éducation d’un enfant issu d’une première union, résidant en France et avec lequel il entretiendrait des liens permanents et réguliers.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 28 novembre 2023.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nathalie Roméro
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