Rejet 24 octobre 2024
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 20 oct. 2025, n° 25MA00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 octobre 2024, N° 2405955 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, d’enjoindre au préfet sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa demande.
Par un jugement n° 2405955 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A…, représenté par Me Quinson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l’interdiction de retour ;
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour :
- le refus de séjour n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’erreur de fait ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, au regard des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 5221-2, R. 5221-3, R. 5221-11 et R. 5221-15 du code du travail, le préfet n’ayant pas fait instruire préalablement sa demande d’autorisation de travail ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l’inconventionnalité des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- il n’a pas motivé le refus de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour lui accorder un délai de départ de trente jours ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Noire a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 7 avril 2000, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail le 30 octobre 2023. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2024 et à ce qu’il soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le jugement attaqué, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, comporte des éléments de fait précis et non stéréotypés sur la situation personnelle de M. A…, notamment aux points 6, 8 et 20, y compris s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 mai 2024 :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. D’une part, la décision contestée vise notamment les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles elle a été prise, mais également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit. D’autre part, cette décision comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier les conditions dans lesquelles le requérant est entré sur le territoire et les éléments relatifs à sa vie privée et familiale tels qu’ils ont été indiqués par M. A… dans sa demande, ainsi qu’à son insertion socio-professionnelle en France. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé sa décision. Alors qu’il n’était pas tenu d’indiquer précisément tous les éléments relatifs à la formation et à la situation professionnelle de l’intéressé, il n’a pas davantage entaché cette décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. A….
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / (…) 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. ». L’article L. 5221-6 du même code précise que la délivrance d’un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées au titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exercice d’une activité professionnelle salariée.
6. Ni l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucune autre disposition de ce code ne prévoit que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le cadre de ce régime d’admission exceptionnelle au séjour autorise, en elle-même, l’exercice d’une activité professionnelle sans qu’ait été obtenue au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail. Le dispositif de régularisation ainsi institué à l’article L. 435-1 ne peut donc être regardé comme dispensant d’obtenir cette autorisation avant que ne soit exercée l’activité professionnelle considérée. Pour autant, la demande présentée par un étranger dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2. Il s’ensuit que le préfet n’est pas tenu de saisir les services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) afin que cette dernière accorde ou refuse, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l’autorisation de travail visée à l’article L. 5221-5 du code du travail. La demande d’autorisation de travail pourra, en tout état de cause, être présentée auprès de l’administration compétente lorsque l’étranger disposera d’un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 5221-2, R. 5221-3, R. 5221-11 et R. 5221-15 du code du travail, faute pour le préfet d’avoir fait instruire la demande d’autorisation de travail de l’employeur de M. A…, doit par suite être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
8. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. Dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. A… ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir.
10. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A…, qui soutient avoir appris le français et être intégré par le travail depuis son arrivée en France en 2018 à l’âge de 18 ans, a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle « composites plastiques chaudronnés » le 5 juillet 2021 après une scolarité sérieuse. Il a interrompu sa formation professionnelle au lycée Jean Perrin pour travailler sous contrat à durée déterminée d’un an à temps plein signé le 4 octobre 2022 avec la SA Yacht Méditerranée sur un emploi d’aide atelier dans le domaine de la réparation de navires de plaisance, prolongé jusqu’à fin octobre 2023, dont il justifie par la production de ses contrats de travail et bulletins de salaire. Un nouveau contrat à durée déterminée d’un an a pris effet le 1er avril 2024 sur un emploi de « stratifieur polyester ». Si son employeur a attesté du sérieux de son travail et effectué une demande d’autorisation de travail pour employer M. A… dans le cadre d’un nouveau contrat à durée déterminée signé, postérieurement à l’arrêté, le 23 mai 2024, valable jusqu’au 22 novembre 2026, M. A… ne justifie toutefois pas d’une ancienneté de travail suffisante à la date de l’arrêté du 2 mai 2024 pour permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. La circonstance qu’il résiderait en France depuis cinq ans n’est pas non plus de nature à constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. M. A… n’est par suite pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de son pouvoir de régularisation.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2018 à l’âge de 18 ans, réside en France depuis lors. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mars 2019 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 15 décembre 2020. S’il se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante guinéenne dont la demande d’asile était en cours d’instruction en France à la date de l’arrêté litigieux selon l’attestation délivrée le 30 avril 2024 par le préfet, sa compagne n’est entrée en France que le 1er octobre 2023 et il ne justifie pas d’une vie commune avec elle ni à plus forte raison de son ancienneté. M. A… n’a reconnu l’enfant dont elle était enceinte et qui est né le 10 septembre 2024, que postérieurement à la décision attaquée, le 27 mai 2024. La demande d’asile concernant cet enfant n’a été formulée qu’après l’édiction de l’arrêté en litige, le 2 octobre 2024. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que M. A…, dont les parents sont décédés, serait pour autant dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside à tout le moins sa sœur. Alors même que M. A… démontre une bonne insertion par le travail, la décision contestée n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni violé les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
13. En cinquième lieu, l’arrêté indique que M. A… est célibataire et sans enfant, ainsi qu’il l’a déclaré dans sa demande de titre de séjour. Si M. A… invoque, sans l’établir par les pièces qu’il produit, sa relation avec une compatriote enceinte d’un enfant dont il ressort des pièces du dossier qu’il l’a reconnu et qui est né postérieurement à l’arrêté en litige, l’erreur de fait sur sa situation personnelle invoquée n’a toutefois pas eu d’incidence, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, sur la légalité du refus de séjour qu’il conteste.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des termes de la décision et des autres pièces du dossier que la décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A….
15. En deuxième lieu, il résulte également de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, M. A… ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, et alors par ailleurs que la naissance et la reconnaissance de son enfant par M. A… sont postérieures à l’arrêté en litige, la mesure d’éloignement n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, lorsque l’administration accorde à un étranger un délai de trente jours pour quitter le territoire, elle n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande de délai supérieur. En tout état de cause, l’arrêté attaqué vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, en son article 2, que la situation personnelle de M. A… ne justifie pas qu’à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 visée ci-dessus : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
19. En réservant l’hypothèse de circonstances particulières, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a entendu garantir un examen de chaque situation individuelle au cas par cas et ne peut dès lors être regardé comme méconnaissant les dispositions de l’article 7 de la directive, qu’il a eu pour objet de transposer. Ces dernières dispositions législatives laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai s’entend comme une période minimale de trente jours telle que prévue par l’article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient expressément que l’autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d’une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l’article 7 de la directive. Dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 en ce qu’elles ne prévoiraient pas les circonstances exceptionnelles justifiant qu’un délai de départ volontaire soit prolongé en raison de la durée du séjour et d’autres liens familiaux et sociaux.
20. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours à M. A….
21. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, compte tenu de la durée de présence en France et de l’insertion socio-professionnelle de l’intéressé invoquées, serait pour autant entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
22. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que l’administration, qui a pris en compte la durée de présence en France de M. A…, son insertion socio-professionnelle, sa situation familiale déclarée en France comme en Guinée et la circonstance qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement à l’exécution desquelles il s’est soustrait, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
23. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Dès lors, M. A… ne peut se prévaloir de leur illégalité au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
25. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est soustrait à l’exécution de deux obligations de quitter le territoire, prononcées à son encontre le 26 janvier 2021 et le 27 janvier 2023. Le préfet a par ailleurs pris en compte le fait qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant en France, tandis que sa sœur réside en Guinée. Si M. A… invoque son concubinage avec une ressortissante guinéenne entrée en France le 1er octobre 2023, qui avait droit de se maintenir sur le territoire français pendant la durée d’instruction de sa demande d’asile, sans établir la communauté de vie avec elle, et s’il se prévaut de ce qu’il est le père de l’enfant auquel celle-ci a donné naissance après l’édiction de l’arrêté en litige, il n’établit pas l’intensité des liens qui l’uniraient à cette compatriote, ni au demeurant avec son enfant né postérieurement. Dans ces conditions, en dépit de l’absence de menace pour l’ordre public, d’une certaine durée de présence sur le territoire français et de l’exercice d’une activité professionnelle, le préfet des Bouches-du-Rhône, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 2 mai 2024 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions d’appel présentées par M. A…, en ce comprises les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, et à Me Quinson.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2025.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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