Annulation 24 mars 2023
Non-lieu à statuer 5 octobre 2023
Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 16 mai 2024, n° 23TL00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 mars 2023, N° 2300434 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300434 du 24 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 23 décembre 2022 et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler le jugement du 24 mars 2023.
Il soutient que c’est à tort que le magistrat désigné a annulé l’arrêté en litige en se fondant sur son jugement n° 2300433, rendu le même jour, prononçant l’annulation de l’arrêté, pris également le 23 décembre 2022, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme D… B…, compagne de M. A… : les éléments du dossier n° 2300433 ne permettaient pas de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’agissant de la possibilité pour Mme B… de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé au Nigéria ; c’est donc à tort que le premier juge a annulé l’arrêté pris à l’encontre de cette dernière au motif qu’il méconnaissait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; c’est, par suite, également à tort que le magistrat désigné a annulé l’arrêté édicté à l’encontre de M. A… au motif qu’il méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, M. C… A…, représenté par Me Galinon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que l’arrêté pris par le préfet à l’encontre de sa compagne méconnaissait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’a retenu la cour dans son arrêt nos 23TL00949, 23TL00950 du 5 octobre 2023, et que l’arrêté en litige pris à son encontre méconnaît, en conséquence, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance en date du 19 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
- et les observations de Me Galinon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian, né le 31 octobre 1982 à Edo State (Nigéria), est entré sur le territoire français le 1er mars 2021, selon ses déclarations, avec sa compagne et leurs deux premiers enfants mineurs. Il a déposé une demande d’asile le 15 mars 2021, laquelle a été rejetée successivement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 août 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 30 juin 2022. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement rendu le 24 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, saisi par M. A…, a prononcé l’annulation de cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Garonne interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, compagne de M. A…, avait sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé le 26 mai 2021 et que, par un arrêté du 23 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir rejeté cette demande de titre de séjour, avait obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par son arrêt nos 23TL00949, 23TL00950 du 5 octobre 2023, lequel est devenu définitif, la cour a rejeté l’appel présenté par le préfet de la Haute-Garonne contre le jugement n° 2300433 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse avait annulé l’arrêté ainsi édicté à l’encontre de Mme B… et enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il en résulte que l’intéressée a vocation à se maintenir sur le territoire français pendant une durée d’au moins un an pour y bénéficier de la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé. Il n’est par ailleurs pas contesté que M. A… et Mme B… partagent une vie commune depuis près de cinq ans à la date de l’arrêté litigieux et qu’ils s’occupent ensemble de leurs trois enfants mineurs âgés de un à quatre ans. Il s’ensuit que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A… doit être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et comme méconnaissant, par voie de conséquence, les stipulations mentionnées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté pris le 23 décembre 2022 à l’encontre de M. A… et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressé.
Sur les frais liés au litige :
Il ne ressort pas des pièces de la procédure que M. A… ait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la présente instance. En conséquence, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre des frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. C… A… et à Me Galinon.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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