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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25VE03649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2501388 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Richard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales dès lors qu’elles sont fondées sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…). ».
M. A…, ressortissant camerounais né le 17 avril 1988, entré en France selon ses déclarations le 6 janvier 2019, a été mis en possession d’un titre de séjour pour motif médical, du 7 juin 2021 au 6 mars 2022, renouvelé du 5 janvier 2023 au 4 janvier 2024, dont il a demandé le renouvellement le 19 janvier 2024. Par l’arrêté contesté du 25 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’avis émis le 18 juillet 2024 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est porteur d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), qu’il bénéficie pour la prise en charge de cette pathologie d’un traitement par Eviplera, associant trois antirétroviraux, l’emtricitabine, le ténofovir et la rilpivirine, et qu’à la date de l’arrêté contesté sa charge virale était indétectable, sans pathologie associée. S’il produit un courriel du 30 janvier 2025 du laboratoire pharmaceutique Gileas indiquant que la spécialité Eviplera, n’est pas commercialisée au Cameroun, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A… ne pourrait pas recevoir un traitement antiviral adapté composé de molécules figurant sur la liste des médicaments essentiels disponibles au Cameroun, où ces traitements sont gratuits, alors que deux des trois molécules composant l’Eviplera figurent sur la liste des médicaments essentiels disponibles au Cameroun et que le traitement approprié disponible dans le pays d’origine n’a pas à être nécessairement identique à celui dont l’intéressé bénéficie en France. La circonstance que les Etats-Unis ont suspendu certains programmes de subvention en janvier 2025 est postérieure à l’arrêté contesté et, dès lors, sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date à laquelle il a été pris. Par suite, il ne peut être regardé comme établi que, contrairement à l’avis du collège de médecins de l’OFII, M. A… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son intégration sociale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et que le titre de séjour pour motif médical dont il a été titulaire durant deux ans et demi ne lui donnait pas vocation à s’établir en France. Son épouse, qui l’aurait rejoint en France, est en situation irrégulière, tandis qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses deux enfants mineurs et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Par ailleurs, M. A… ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A… n’établit pas que le refus de titre de séjour est entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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