Rejet 4 février 2025
Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er juil. 2025, n° 25VE00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 février 2025, N° 2411354, 2411355 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. E… A… et Mme D… épouse A… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 24 juin 2024 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.
Par un jugement n° 2411354, 2411355 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, sous le n° 25VE00844, régularisée le 28 avril 2025, M. A…, représenté par Me Almeida, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée eu égard à ses dix ans de présence en France ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entaché d’une erreur d’appréciation de la situation de son fils ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 17 mars 2025 sous le n° 25VE00847, Mme A…, représentée par Me Almeida, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation de la situation de son fils ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, né le 18 juillet 1974, entré en France le 12 avril 2003 selon ses déclarations, et Mme A…, née le 28 août 1975, entrée en France le 13 octobre 2015, ressortissants chinois, ont été mis en possession d’un titre de séjour du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, en qualité de parents accompagnants d’un enfant malade, dont ils ont demandé le renouvellement. Par les deux arrêtés contestés du 24 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme A… relèvent appel, par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, du jugement du 4 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…), se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. »
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A…, le préfet s’est fondé sur l’avis émis le 30 avril 2024 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel l’état de santé de leur fils B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que cet enfant, né en Italie le 24 septembre 2012 et entré en France en 2017, est atteint de trisomie 21, et qu’il a été opéré le 4 septembre 2022 d’une valve de l’urètre postérieur et le 15 mai 2014 d’un lipome du filum, sans complications. Les comptes-rendus de cette dernière opération le qualifient d’« enfant bien portant » justifiant d’un « bon état général », hormis des troubles sphinctériens. Ces éléments médicaux ne permettent pas de tenir pour établi que, contrairement à l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, dès lors que les décisions contestées sont fondées sur la circonstance qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. et Mme A… ne soutiennent pas utilement que leur fils ne pourra bénéficier d’un traitement approprié en Chine. Il s’ensuit qu’en refusant de délivrer à M. et Mme A… un titre de séjour à raison de l’état de santé de leur fils, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que M. et Mme A… n’ont pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’ils pouvaient prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions. Il en est de même du vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, en application du deuxième alinéa de cet article, à raison de ses dix ans de présence en France de M. A….
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. et Mme A… font valoir qu’ils résident en France M. A… depuis le 12 avril 2003 et son épouse depuis le 13 octobre 2015, que leur présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public, que M. A… n’a plus d’attaches dans son pays d’origine et qu’ils exercent une activité professionnelle et disposent de leur propre logement. Toutefois, ils ne justifient pas de leur résidence habituelle en France avant, au mieux 2018. Le titre de séjour temporaire dont ils ont été titulaires ne leur donnait pas vocation à s’établir en France et rien ne s’oppose à ce que leur vie familiale se poursuive hors de France, notamment en Chine, où résident les grands-parents de leur fils et où ils ont eux-mêmes vécu, au moins, jusqu’à l’âge de vingt-huit et quarante-et-un ans. Si M. A… a occupé plusieurs emploi et Mme A… exercé une activité de serveuse en juillet et août 2023, le couple ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en leur faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme A… au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. et Mme A… sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et à Mme D… épouse A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pacte ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Accès aux soins ·
- Titre ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Astreinte ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Erreur ·
- Légalité externe ·
- Territoire français
- Domaine public ·
- Enquete publique ·
- Propriété des personnes ·
- Cours d'eau ·
- Servitude ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Commissaire enquêteur ·
- Commission d'enquête
- Nanomatériaux ·
- Nanoscience ·
- Nanotechnologie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Jury
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Voirie ·
- Délai ·
- Inexecution ·
- Justice administrative ·
- Contravention
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Droit au logement ·
- Procédure contentieuse ·
- Logement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Service militaire ·
- Armée ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Droit de retrait ·
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Santé ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Congé
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Intérêt ·
- Rémunération ·
- Directeur général ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Résidence ·
- Courrier
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Nigeria ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.