Annulation 16 juillet 2024
Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 8 sept. 2025, n° 24LY02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 juillet 2024, N° 2401510 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 4 juillet 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; d’enjoindre à cette autorité de procéder sans délai à la restitution de son passeport et de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance prise à son encontre ; de lui enjoindre également de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2401510 du 16 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a admis Mme A à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ; a annulé les décisions du préfet du Puy-de-Dôme privant Mme A d’un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet et lui interdisant de retourner en France durant un délai d’un an ; a mis à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à verser à Me Demars, conseil de la requérante, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; a rejeté le surplus des demandes de Mme A.
Procédure devant la cour
1. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° 24LY02027, et un mémoire enregistré le 11 février 2025, Mme A, représentée par Me Demars, demande à la cour :
— d’annuler l’article 4 de ce jugement, en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
— d’annuler cette décision portant assignation à résidence ;
— d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fin de non-admission dans le système d’information « Schengen » dont elle a fait l’objet, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
— d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui restituer son passeport ;
— de mettre à la charge de l’Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Par une lettre enregistrée le 24 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Demars, a saisi la cour d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2401510 du 16 juillet 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Cette demande a été enregistrée sous le n°24LY03566.
Par un arrêt du 25 juin 2025, la cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » ; a annulé le jugement du 16 juillet 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu’il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; a annulé la décision du 4 juillet 2024 du préfet du Puy-de-Dôme portant assignation à résidence de Mme A ; a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de mandater au bénéfice de Me Demars, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, le paiement des intérêts de retard qui lui sont dus sur la somme de 1 000 euros ; a prononcé une astreinte, au taux fixé à trente euros par jour de retard , à l’encontre du préfet du Puy-de-Dôme, s’il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt, totalement exécuté cette injonction ; a mis à la charge de l’Etat , au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Demars sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; a rejeté le surplus des demandes de Mme A.
Par lettre en date du 22 août 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a justifié avoir versé le 18 août 2025, sur le compte du conseil de la requérante, une somme totale de 1063,53 euros.
Par lettre en date du 29 août 2025, Me Demars conclut à ce que la cour constate la bonne exécution de l’arrêt du 25 juin 2025.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « » En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée « . Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : » Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête "
2.La décision par laquelle le juge de l’exécution se prononce sur la liquidation d’une astreinte s’inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l’injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l’exécution a constaté l’exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d’office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l’astreinte en constatant, le cas échéant, qu’il n’y a pas lieu d’y procéder.
3.Il résulte de l’instruction que le 18 août 2025, les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ont procédé au virement, sur le compte bancaire de l’avocat de la requérante, de la somme totale de 1063,53 euros, correspondant au paiement des intérêts de retard qui lui restaient dus et à celui de la somme mise à la charge de l’Etat par l’arrêt du 25 juin 2025 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, l’administration a pris, dans le délai qui lui était imparti, les mesures propres à assurer l’exécution complète de cet arrêt. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ledit arrêt.
ORDONNE :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet du Puy-de-Dôme par l’arrêt de la cour du 25 juin 2025.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, au préfet du Puy-de-Dôme, au directeur régional des finances publiques et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 8 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 24LY03566
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