Rejet 20 septembre 2024
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 3 déc. 2025, n° 24DA02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 septembre 2024, N° 2401565 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273392 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401565 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Leprince, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’examiner à nouveau sa situation dans un délai de huit jours à compter de cette même notification et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée, notamment en ce qu’elle ne fait pas mention des efforts qu’il a fournis pour obtenir son diplôme ;
- sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 7 octobre 2008 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a fait preuve d’assiduité, d’une progression et de sérieux dans ses études ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de celle lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : cette décision est illégale du fait de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 novembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais né le 27 janvier 2001, est entré en France le 27 octobre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valant titre de séjour, valable du 20 octobre 2020 au 20 octobre 2022, qui a ensuite été renouvelé jusqu’au 30 novembre 2023. Le 8 novembre 2023, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 février 2024 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, M. A… reprend en appel ses moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de refus de séjour et de l’absence d’examen de sa situation personnelle, sans apporter aucun élément de nature à contester les motifs retenus par les premiers juges pour les écarter. Dans ces conditions, il y a lieu de les écarter également, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Rouen.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise susvisée du 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de cette même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
D’une part, il résulte des stipulations précitées de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants congolais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. C’est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont substitué cet article à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de l’arrêté contesté.
D’autre part, il résulte des stipulations de la convention franco-congolaise citées au point 3 que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, inscrit au titre de l’année scolaire 2020-2021 en première année de brevet de technicien supérieur « Comptabilité gestion » dans un lycée à Evry, a validé cette première année avant de changer de lycée pour suivre la seconde année de ce diplôme. Il a ensuite échoué par deux fois à obtenir ce diplôme, ayant notamment été éliminé une année du fait de son absence à une épreuve, avant de s’inscrire dans un troisième lycée où ses résultats insuffisants ont de nouveau fait obstacle à ce qu’il valide cette seconde année. Les relevés de notes versés au dossier, s’ils font état d’un certain sérieux du requérant dans ses études, soulignent également de manière constante la nécessité de faire des efforts et de s’impliquer davantage dans la formation suivie, outre d’un niveau globalement insuffisant. Dans ces conditions, M. A… ne pouvant utilement se prévaloir de ce qu’il aurait, postérieurement à l’arrêté contesté, finalement obtenu son diplôme, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant. Enfin, M. A… ne peut se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 7 octobre 2008, dépourvue de valeur réglementaire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… reprend en appel son moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, sans apporter aucun élément de nature à contester les motifs retenus par les premiers juges pour l’écarter. Dans ces conditions, il y a lieu de l’écarter également, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Rouen.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A… n’aurait pas été examinée avant l’adoption de la décision contestée.
En troisième lieu, il résulte des énonciations des points 2 à 6 que la décision refusant à M. A… le renouvellement de son titre de séjour n’est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée du fait de l’illégalité de cette première décision doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… résidait depuis environ trois ans et demi sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté et y était entré pour y suivre des études, motif ne lui donnant pas vocation à s’y installer. S’il se prévaut de l’activité professionnelle qu’il exerce afin de subvenir à ses besoins, qui n’établit pas une insertion à ce titre, il ne fait par ailleurs état d’aucune attache particulière en France et ne fait pas valoir qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste de la situation de M. A… doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte des énonciations des points 8 à 11 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée du fait de l’illégalité de cette première décision doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent ainsi être rejetées ainsi que, par suite, celles à fin d’injonction et présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Leprince.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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