Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 24VE02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 décembre 2023, N° 2305968 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
— d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
— d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2305968 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Charles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative et de la munir durant l’instruction de sa situation d’une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en application des dispositions de l’article L. 512-1, dernier alinéa, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté n’est pas motivé et souffre d’un défaut d’examen dès lors que le préfet a omis d’examiner sa demande de certificat de résidence mention « Etudiant » ;
le préfet a commis une erreur d’appréciation en ne l’admettant pas au séjour en qualité d’étudiante ;
cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des mesures contestées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en maintenant ses écritures de première instance.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre,
— et les observations de Me Charles représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est une ressortissante algérienne née en 2004. Entrée en France le 21 août 2018 en compagnie de ses parents et de ses frère et sœurs, elle a demandé, le 22 septembre 2022, un titre de séjour, d’une part, sur le fondement du pouvoir d’appréciation du préfet au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et, d’autre part, en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination. Mme B… en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2305968 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Mme B… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, intitulé « établissement des étudiants, stagiaires, fonctionnaires et agents des organismes algériens, travailleurs saisonniers, des malades » : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention «étudiant» ou «stagiaire» / (…) ».
3. Mme A… B… soutient, sans être contestée par le préfet, qu’elle avait également sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’étudiante. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des motifs de l’arrêté attaqué, que le préfet a effectivement omis de se prononcer sur le bien-fondé de cette demande. Le préfet du Val-d’Oise a dès lors entaché son arrêté d’un défaut d’examen. Mme B… est par suite fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, à demander l’annulation du jugement et de l’arrêté attaqués.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’examen de la demande de certificat de résidence de Mme B… mention « Etudiant » et un nouvel examen de la situation de cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Charles, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2305968 du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du 24 mars 2023 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à l’examen de la demande de Mme B… tendant à la délivrance d’un certificat de résidence mention « Etudiant » et de manière plus globale à un nouvel examen de la situation de Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Charles une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Charles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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