Rejet 26 décembre 2024
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Annulation 17 octobre 2025
Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 17 oct. 2025, n° 25DA00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 décembre 2024, N° 2412511 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407155 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B…, également connu sous l’identité de M. C… A…, a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 9 décembre 2024 en tant qu’il l’oblige à quitter sans délai le territoire français, fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2412511 du 26 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions et a enjoint au préfet du Nord de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que :
- la non présentation de l’intéressé à l’audience était justifiée par un manque d’effectifs ; l’intéressé avait en tout état de cause bénéficié de l’aide de l’association présente au centre de rétention administrative pour présenter sa requête ; il était représenté à l’audience par un conseil ; rien de ce qu’il aurait pu déclarer n’aurait permis d’infirmer le sens des décisions prises à son encontre ;
- en outre, l’intéressé ne justifie pas de la régularité de son entrée et de son séjour sur le territoire français ; il est dépourvu de tout document ; il s’est fait connaître sous des identités différentes ; il a été arrêté à 17 reprises en l’espace de deux ans pour divers faits répréhensibles et il constitue donc une menace pour l’ordre public ; sa présence en France est récente ; il y est célibataire et sans charge de famille et n’y a aucune attache familiale ; il ne justifie d’aucune intégration socio-économique satisfaisante à la société française ;
- c’est, dès lors, à tort que la première juge s’est fondée sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation pour prononcer l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance n’est fondé.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à M. B… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 8 décembre 2024, les services de police de Lille ont interpellé un ressortissant étranger, se présentant sous l’identité de M. C… B…, né le 27 novembre 2006, de nationalité algérienne, et l’ont placé en retenue pour vérification du droit au séjour. A l’issue de celle-ci, le préfet du Nord, par un arrêté du 9 décembre 2024, a obligé l’intéressé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans et l’a placé en centre de rétention administrative. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 26 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille, sur saisine de l’intéressé, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur le moyen d’annulation retenu par la première juge :
D’une part, la circonstance, postérieure à l’arrêté contesté, que M. B…, également connu sous l’identité de M. A…, n’a pu être présent à l’audience qui s’est tenue le 26 décembre 2024 devant le tribunal administratif de Lille en raison de la carence de l’administration dans l’organisation de son escorte et qu’il n’a de ce fait pas pu rencontrer l’avocat commis d’office dont il avait demandé la désignation dans sa requête, ne saurait permettre de présumer que le moyen d’erreur manifeste d’appréciation que l’intéressé soulevait était nécessairement fondé, la magistrate désignée pouvant au demeurant, eu égard à l’absence du requérant lors de l’audience, renvoyer l’examen de la requête qui lui était soumise à une audience ultérieure.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations faites par l’intéressé au cours de son audition par les forces de l’ordre pendant sa retenue pour vérification du droit au séjour ainsi que des investigations réalisées par l’autorité administrative, que l’intéressé, à la date de l’arrêté attaqué, est présent en France depuis moins de deux ans. Il y est célibataire et sans charge de famille et n’y a aucune attache familiale. Il ne présente aucune insertion professionnelle et déclare être sans domicile fixe. En l’espace de deux ans, il s’est fait connaître défavorablement par les forces de l’ordre à dix-sept reprises pour des faits de vol ou des infractions à la législation sur les stupéfiants. Dans le même temps, il n’établit pas ne pas pouvoir se réinsérer dans son pays d’origine, qu’il n’a quitté que récemment, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il dispose toujours de l’ensemble de ses attaches familiales. En particulier, depuis son arrivée sur le territoire, il n’a ni demandé l’asile, ni fait état d’aucun risque pour sa sécurité ou sa santé en cas de retour dans son pays d’origine.
Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, en lui refusant un délai de départ volontaire, en fixant le pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Il s’ensuit que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que la première juge s’est fondée sur ce moyen pour annuler les décisions précitées du 9 décembre 2024. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… en première instance.
Sur les autres moyens :
En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs n° 2024-349 de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné à Mme G… E…, attachée principale d’administration de l’État, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, délégation à l’effet de signer notamment : « les décisions portant obligation de quitter le territoire français », « les décisions relatives au délai de départ volontaire », « les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné » et « les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français ». Ce même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou empêchement de Mme E…, cette même délégation est également donnée à Mme F… D…, attachée principale d’administration de l’État, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué. Dès lors que le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté contesté, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées par M. B… et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à l’examen sérieux de sa situation personnelle. En particulier, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’arrêté mentionne que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation et il rend compte de l’examen de sa situation privée et familiale sur le territoire. S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, il mentionne que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il est dépourvu de document d’identité, qu’il se déclare sans domicile fixe et qu’il constitue une menace pour l’ordre public. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, il rappelle que l’intéressé a la nationalité algérienne, qu’il déclare être venu depuis ce pays en 2021, qu’il n’établit pas y être isolé ni ne pas pouvoir s’y réinsérer et qu’il n’établit pas davantage y être exposé en cas de retour à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Nord a procédé à un examen de la situation de l’intéressé au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dont rendent compte les mentions de l’arrêté attaqué. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 26 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 9 décembre 2024 en tant qu’il oblige l’intéressé à quitter sans délai le territoire français, fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Il convient donc de prononcer l’annulation de ce jugement et de rejeter la demande de l’intéressé présentée devant le tribunal administratif de Lille.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2412511 du 26 décembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B…, également connu sous l’identité de M. A…, devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C… B…, également connu sous l’identité de M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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