Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25VE00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son conjoint.
Par un jugement n° 2303295 du 12 avril 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme C, représentée par Me Duplantier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son époux, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen complet de sa situation, dès lors que le préfet aurait dû examiner sa demande au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () »
2. Mme C, ressortissante soudanaise née le 31 décembre 1990, titulaire d’une carte de résident valable du 7 septembre 2020 au 6 septembre 2030, en qualité de réfugiée, a présenté le 18 juillet 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Par la décision contestée du 15 mars 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande en raison du caractère insuffisant de ses ressources. Mme C relève appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié () peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint () si le mariage ou l’union civile est antérieure à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () "
4. Il ressort des pièces du dossier que le mariage de Mme C a été célébré par le maire de la commune d’Amdjarass, au B, le 20 janvier 2022, postérieurement à l’introduction de sa demande d’asile. Si sa demande de regroupement familial mentionne un mariage coutumier célébré le 28 septembre 2019, quelques jours avant l’entrée en France de Mme C le 10 octobre 2019, il n’en est en tout état de cause pas justifié. Mme C n’établit pas davantage, par les pièces qu’elle produit, l’existence d’une vie commune stable et continue, avant la date d’introduction de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), avec celui qui est devenu son conjoint. La requérante n’a d’ailleurs pas présenté de demande de réunification familiale. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que sa demande ne relevait pas de la procédure de regroupement familial. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet, qui n’est au demeurant pas compétent en matière de réunification familiale, a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de droit en lui opposant la condition de ressources prévue à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 10 octobre 2019, que son mari, de nationalité soudanaise et reconnu réfugié au B, est le père de son enfant né le 9 juin 2020 et qu’elle est la mère de deux autres enfants, nés le 11 avril 2008 et le 16 avril 2011 de deux précédentes unions, présents en France avec elle et également bénéficiaires de la protection de l’Ofpra. Il est constant que ses ressources financières sont insuffisantes pour une famille composée de cinq personnes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C peut se rendre sans difficulté, avec ses enfants, au B, pays dans lequel son mariage a été célébré, où son époux a obtenu la reconnaissance de sa qualité de réfugié et où ils ont tous deux résidé, ou en Ouganda, pays dans lequel elle indique qu’il réside de manière effective. Compte tenu du caractère récent du mariage et de l’absence d’obstacle à ce que les époux se rendent visite dans l’attente d’une évolution favorable de leurs ressources, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Professeur ·
- École ·
- Avancement ·
- Principe d'égalité ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Instituteur ·
- Union européenne ·
- Discrimination ·
- Décret
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Plan ·
- Piscine ·
- Tiré ·
- Règlement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Sécurité sociale ·
- Plaidoirie ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Affectation ·
- Peine ·
- Notification
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Koweït ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statut ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Ressortissant ·
- Ivoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorité parentale
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Recours en révision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Protection fonctionnelle ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Système d'information ·
- Procédure contentieuse
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Responsabilité contractuelle
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Épidémie ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conséquence économique ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.