Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25NC01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01099 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 février 2025, N° 2303815 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les titres de perception émis le 30 août 2022 à son encontre par le directeur régional des finances publiques du Grand-Est et du département du Bas-Rhin pour obtenir le remboursement de la somme de 8 333 euros correspondant à des aides financières issues du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour la période de mars à novembre 2020.
Par une ordonnance n° 2303815 du 10 février 2025, le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025 sous le n° 25NC01099, M. B, représenté par Me Damilot, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler les cinq titres de perception émis le 30 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande pour irrecevabilité pour défaut d’avocat dès lors que le délai qui lui a été imparti pour régulariser sa requête était insuffisant ;
— les titres de perception sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
— ils n’ont pas été soumis à une procédure contradictoire préalable ;
— il remplissait les conditions d’éligibilité aux aides versées dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : (). 7° () Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ()() Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ()
La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. "
3. La requête M. B, qui tend à l’annulation des titres exécutoires émis à son égard en tant qu’entrepreneur individuel par l’Etat pour obtenir le remboursement d’aides versées en application du décret du 30 mars 2020, n’est pas au nombre de celles dispensées du ministère d’avocat ainsi qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative relatives au contentieux pécuniaire. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B, dont la requête n’a pas été présentée par un avocat, a été invité à la régulariser, dans un délai de quinze jours, par un courrier recommandé du 20 janvier 2025, dont il a accusé réception le 25 janvier 2025. Ce courrier précisait expressément qu’à défaut de régularisation à l’expiration de ce délai, sa demande pourrait être rejetée pour irrecevabilité manifeste. Pourtant, aucune régularisation n’est parvenue au tribunal dans ce délai. Il n’est pas non plus établi ni même allégué que l’intéressé aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle de nature à interrompre ce délai dont la durée a été en l’espèce fixée conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, si le requérant soutient que le délai qui lui a été accordé pour régulariser sa requête était insuffisant, il n’allègue ni n’établit avoir informé le tribunal de ses difficultés pour se faire représenter par un avocat dans ce délai supplémentaire qui lui a été accordé. La demande de M. B méconnaissait dès lors les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 431-2 du code de justice administrative et était ainsi manifestement irrecevable au regard des prescriptions du 4° de de l’article R. 222-1 du code de justice administrative concernant l’obligation de ministère d’avocat.
4. Il suit de là que la requête de M. B devant la cour est manifestement dépourvue de fondement et elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 2 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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