Rejet 24 octobre 2024
Désistement 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 24 avr. 2025, n° 24DA02553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 octobre 2024, N° 2202939 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’une part, d’annuler l’arrêté du 4 mars 2022 par lequel la préfète de l’Oise lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de procéder à la suppression de son inscription au FINIADA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2202939 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B, représenté par Me Gonzague Phelip, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté et cette décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de faire procéder à la suppression de son inscription au FINIADA ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de l’Oise, conclut au non-lieu à statuer, l’interdiction dont M. B faisait l’objet ayant été levée.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, M. B, représenté par Me Gonzague Phelip, déclare se désister purement et simplement de l’instance et demande qu’il soit donné acte de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 24 avril 2025
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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