Annulation 28 mars 2024
Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 juil. 2025, n° 24VE01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2024, N° 2305926 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et l’a informé de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2305926 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. A, représenté par Me Wak-Hanna, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation et une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnait les articles L. 612-7 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— il méconnait l’article 24 du règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en s’en remettant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, de nationalité tunisienne, né le 29 octobre 1980 à Zarzis (Tunisie), est entré en France le 15 janvier 2011 muni d’un visa court séjour délivré par les autorités danoises. Le 5 octobre 2021, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant de sa qualité de salarié. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A fait appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’erreurs d’appréciation qui auraient été commises par le premier juge pour demander l’annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien que ces dernières régissent de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail, et par suite, la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié de telle sorte que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la régularisation exceptionnelle par le travail ne trouvent pas à s’appliquer. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. M. A se prévaut de son entrée régulière en France et de sa présence sur le territoire français depuis 2011, ainsi que de son insertion professionnelle, en faisant valoir qu’il bénéficie désormais d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plombier chauffagiste depuis le 4 mars 2024. Toutefois, cette dernière circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Si le requérant produit deux bulletins de salaire au titre de l’année 2012, sept au titre de l’année 2013, une au titre de l’année 2015, un au titre de l’année 2019, trois au titre de l’année 2020, huit au titre de l’année 2021 et sept au titre de l’année 2022, cette activité professionnelle discontinue ne peut, à elle seule, constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. M. A ne justifiant d’aucun motif exceptionnel permettant au préfet de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en lui délivrant un titre de séjour en qualité de salarié, ce moyen doit être écarté.
7. Enfin, le requérant se déclare célibataire sans charge de famille et ne fait état que de la présence de son frère sur le territoire alors qu’il ressort des pièces du dossier que ses parents ainsi que la majeure partie de sa fratrie résident dans son pays d’origine. Il ne démontre pas avoir noué des liens sociaux, amicaux ou culturels d’une intensité particulière sur le territoire et justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de trois mesures d’éloignement, prononcées les 3 juillet 2012, 25 novembre 2016 et 3 août 2018, qu’il n’a pas mises à exécution. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé au titre de l’article L. 435-1 du code précité, au regard des éléments de sa vie privée et familiale sur le territoire, doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
11. Si M. A soutient qu’il justifierait de circonstances humanitaires devant conduire à une absence d’interdiction de retour sur le territoire français, ni la consistance de sa vie privée et familiale, ni celle de son intégration sociale et professionnelle en France, décrites au point 7, ne sont de nature à faire obstacle à une telle décision. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement, prononcées les 3 juillet 2012, 25 novembre 2016 et 3 août 2018, qu’il n’a pas mises à exécution. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par ailleurs, si le requérant entend soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-7 du code précité, ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors que le préfet n’a pas fondé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de ces dispositions.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
12. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. ».
13. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, les moyens soulevés à l’encontre de ce signalement sont inopérants. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 2 juillet 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tadjikistan ·
- Commissaire de justice
- Artisanat ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Agent public ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action récursoire ·
- Référé ·
- Harcèlement moral
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Règlement (ue)
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cameroun ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
- Emplacement réservé ·
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Objectif ·
- Parcelle ·
- Voirie ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Objet d'art ·
- Directive ·
- Valeur ajoutée ·
- Artistes ·
- Grève ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Livraison ·
- Auteur ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice
- Effets d'une annulation ·
- Exécution des jugements ·
- Astreinte ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Pension de retraite ·
- Additionnelle ·
- Cotisations ·
- Recherche scientifique ·
- Droit social ·
- Cadre ·
- Éviction ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Niveau de formation ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Outre-mer ·
- Pays
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.