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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25LY03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… Lopez a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de condamner la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la protection fonctionnelle.
Par une ordonnance n° 2510863 du 21 novembre 2025 le juge des référés a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. Lopez, représenté Me Jay de la SELARL CDMF-Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler cette ordonnance et de condamner la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes au versement de la somme de 10 000 euros au titre de la protection fonctionnelle ;
2°) de rejeter toutes les demandes de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il avait eu l’accord le 23 avril 2019 pour la mise en place de la protection fonctionnelle ;
– sa demande n’est pas forclose ;
– il a le droit à la protection fonctionnelle, les faits dont il est victime ayant un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ; il n’a commis aucune faute personnelle ; il n’existe aucun lien et le harcèlement moral dont M. B… a été victime ; le jugement du 5 mars 2025, qui fait l’objet d’un appel, est sans lien avec ce harcèlement moral ;
– la demande de la chambre, qui ne peut demander au juge d’exécuter une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, est irrecevable ; il n’est à l’origine d’aucune pression psychologique avérée sur M. B… ni de la suppression de son poste ; les sommes réclamées par la chambre des métiers et de l’artisanat sont mal fondées ;
– la provision demandée est justifiée.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, l’affaire a été dispensée d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Picard, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ». Il revient aux requérants d’établir le caractère non sérieusement contestable de la créance dont ils se prévalent, tant dans son principe que dans son montant.
2.
Aux termes de l’article L. 134-3 du code général de la fonction publique : « Lorsque l’agent public a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à l’agent public, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui ».
3.
Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cadre d’une instance civile non seulement en le couvrant des condamnations civiles prononcées contre lui mais aussi en prenant en charge l’ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable.
4.
Par un jugement du 8 novembre 2022 rendu sous le n° 1902893, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes à réparer les préjudices subis par M. B…, alors directeur de la plate-forme conseil, stratégie et développement des entreprises au sein de cet organisme, victime de faits de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions. La chambre des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes a alors introduit devant le tribunal, sous le n° 2409951, une action récursoire, dirigée en particulier contre M. Lopez, président de la chambre. Ce dernier relève appel de l’ordonnance du 21 novembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a refusé de condamner la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de la protection fonctionnelle.
5.
La provision demandée par M. Lopez correspond aux frais de représentation en justice exposés dans le cadre de l’action récursoire engagée à son encontre par la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces frais, dont l’allocation est gouvernée par un souci d’équité et ne répond à aucun droit de la personne qui en demande le bénéfice, ne sauraient être regardés comme une créance non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’action récursoire dont fait l’objet M. Lopez de la part de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne saurait s’analyser comme l’action d’un tiers susceptible de justifier la mise en œuvre par ce même organisme de la protection fonctionnelle, quand bien même l’intéressé en avait obtenu le bénéfice le 23 avril 2019. Aucune obligation non contestable ne saurait donc davantage en résulter pour M. Lopez, susceptible de justifier le bénéfice des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
6.
Dans ces circonstances M. Lopez n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de provision. Sa requête doit donc, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. Lopez est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Lopez.
Fait à Lyon, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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