Rejet 18 février 2025
Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25LY00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00826 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 février 2025, N° 2407480 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d’office, à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de revenir en France pendant un an.
Par un jugement n° 2407480 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 19 mars 2025 et le 23 mai 2025, M. A…, représenté par Me Bender, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour le temps nécessaire au réexamen de sa demande de titre de séjour fondée sur sa vie privée et familiale ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
– elle est insuffisamment motivée en fait ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, est contraire aux stipulations des articles 2,3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle a été prise en violation des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est illégale, du fait de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision désignant le pays de destination :
– elle est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur une décision d’éloignement elle-même dépourvue de base légale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant angolais né le 26 juillet 1990, est entré en France le 3 juillet 2016, selon ses déclarations. La reconnaissance du statut de réfugié lui a été refusée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 mars 2019. Le 24 septembre suivant, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour motif médical, dont le rejet, le 10 décembre 2020, assorti d’une décision d’éloignement, est devenu définitif après la confirmation, par ordonnance de la cour administrative d’appel de Lyon du 15 décembre 2022, du jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d’annulation. Le 14 février 2023, il a de nouveau sollicité son admission au séjour, en faisant valoir sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il n’est pas contesté que l’arrêté en litige, pris au visa de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, répond exclusivement à la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé sur le fondement de ces dispositions. Il ressort de son examen qu’après un rappel du rejet de sa demande d’asile et de sa demande de titre de séjour motivée par son état de santé, qu’il comporte l’indication, en particulier, que M. A…, qui a vécu pendant vingt-six ans en Angola, ne dispose pas d’attaches personnelles intenses, stables et anciennes en France, pas plus que de liens familiaux, alors qu’il conserve de telles attaches dans son pays d’origine, en la personne notamment de son fils mineur, de son épouse, ainsi que d’un frère et d’une sœur, et qu’il n’établit pas être dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Contrairement à ce que soutient l’appelant, une telle motivation qui n’avait pas à développer davantage d’éléments relatifs à son pays d’origine ou à son état de santé est suffisante tant en droit qu’en fait et ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui s’est vu refuser l’asile, s’est maintenu irrégulièrement sur le sol national en dépit d’une obligation de quitter le territoire devenue définitive. L’intéressé, qui n’a pas été autorisé à travailler, selon les récépissés de demande de titre de séjour qu’il produit, ne justifie pas d’autres ressources que le pécule mensuel versé dans le cadre de plusieurs contrats d’insertion entre 2019 et 2023, d’un montant variant de 150 à 400 euros environ, insuffisant pour subvenir à ses besoins et disposer notamment d’un logement autonome. En outre, s’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, il ne produit aucun élément doté d’une valeur probante suffisante pour établir la réalité d’une communauté de vie antérieure à la décision contestée, les éléments produits à cet égard de même que les démarches poursuivies en vue de l’enregistrement d’un pacte civil de solidarité étant postérieurs à cette date. Alors en outre, qu’ainsi qu’il a été dit, le refus de séjour ne portait pas sur l’appréciation de son état de santé, les éléments médicaux faisant état d’un traitement médicamenteux et d’un suivi psychiatrique depuis 2017, sont sans influence sur les conditions d’attribution d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte qu’en rejetant la demande de l’appelant, le préfet de l’Isère n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions et n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision n’est pas davantage, pour les mêmes motifs, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales présentent un caractère inopérant, s’agissant de la contestation du seul refus de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». L’article L. 613-1 du même code dispose que : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Conformément à ces dispositions, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, suffisamment motivé, sur la base duquel elle a été prise.
En deuxième lieu, l’appelant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui refusant l’admission au séjour, il n’est pas fondé à exciper d’une telle illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 4 ci-dessus, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de ces stipulations, dès lors qu’il ne pourrait poursuivre en Angola le traitement médical approprié à sa pathologie, laquelle combine des troubles bipolaires et un syndrome de stress post traumatique associé à des troubles dépressifs, et alors que cette décision ne fixe pas, par elle-même, un pays de destination particulier, il n’est pas établi qu’il serait dans l’impossibilité de recevoir des soins appropriés hors de France.
Sur la désignation du pays de destination :
Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à invoquer une telle illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
M. A… ne présente aucun moyen spécifique au soutien de sa demande d’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant. Celui-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 23 février 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Effets d'une annulation ·
- Exécution des jugements ·
- Astreinte ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Pension de retraite ·
- Additionnelle ·
- Cotisations ·
- Recherche scientifique ·
- Droit social ·
- Cadre ·
- Éviction ·
- Radiation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tadjikistan ·
- Commissaire de justice
- Artisanat ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Agent public ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action récursoire ·
- Référé ·
- Harcèlement moral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Règlement (ue)
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cameroun ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Niveau de formation ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Outre-mer ·
- Pays
- Objet d'art ·
- Directive ·
- Valeur ajoutée ·
- Artistes ·
- Grève ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Livraison ·
- Auteur ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Information ·
- Vie privée
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.