Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 2 mai 2025, n° 25NC00803
TA Besançon
Rejet 28 janvier 2025
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CAA Nancy
Rejet 2 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle

    La cour a estimé que Monsieur C n'avait pas établi de liens d'une ancienneté ou intensité particulières en France, et que sa situation ne justifiait pas l'annulation de la décision du préfet.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet avait légalement prononcé l'interdiction de retour d'un an, tenant compte de la durée de présence de Monsieur C en France et de ses liens avec son pays d'origine.

  • Rejeté
    Absence de justification d'une situation régulière

    La cour a constaté que Monsieur C ne justifiait pas d'une intégration professionnelle ou de liens significatifs en France, rendant sa demande infondée.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour l'effacement du signalement

    La cour a jugé que la demande d'effacement du signalement était liée à la décision de refus d'admission, qui a été confirmée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser les frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C conteste l'arrêté du préfet de la Haute-Saône qui refuse son admission au séjour et impose une obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'une interdiction de retour d'un an. Le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, considérant que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments du dossier, conclut que M. C, présent en France depuis moins d'un an et sans liens significatifs avec le pays, ne justifie pas d'une intégration suffisante pour contester la décision. Elle confirme donc le jugement de première instance et rejette la requête d'appel, considérant qu'elle est manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 2 mai 2025, n° 25NC00803
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00803
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 28 janvier 2025, N° 2402036
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 8 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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