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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25VE02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2407154 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 août 2025 et le 30 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Rochiccioli, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il vit en concubinage avec sa compagne depuis 2018 et qu’il a exercé une activité professionnelle entre février 2019 et novembre 2023 ;
-
le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant camerounais né le 22 mai 1982, entré en France le 6 mars 2016 selon ses déclarations, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 7 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 11 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ». (…) ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2016, de la présence de sa compagne, avec laquelle il vit en concubinage, depuis 2018, de celle de ses quatre enfants mineurs, scolarisés sur le territoire français, de son insertion professionnelle et de ses activités associatives. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France de manière irrégulière et s’y est maintenu sans titre de séjour, en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 23 juillet 2020 par le préfet de police. Il n’est pas contesté que sa compagne est en situation irrégulière sur le territoire français. Il n’est pas établi que la cellule familiale ne peut se reconstituer dans leur pays d’origine et que les enfants du couple ne peuvent y poursuivre leur scolarité, sans obstacle sérieux. M. A… ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Enfin, s’il a travaillé en qualité d’agent de propreté à temps plein et en contrat à durée indéterminée de février 2019 à novembre 2023, il ne justifie pas occuper un emploi à la date de l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, à supposer que M. A… vive en concubinage avec la mère de ses enfants depuis 2018, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce qu’il ne peut justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Ainsi, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, si l’arrêté n’indique pas que M. A… a travaillé de février 2019 à novembre 2023, cette circonstance ne permet pas de caractériser l’existence d’une erreur de fait dont il serait entaché.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… réside en France depuis 2016, a occupé un emploi de 2019 à 2023, exerce une activité bénévole et si ses enfants sont scolarisés en France, il ne justifie pas avoir noué d’autres liens suffisamment intenses et stables sur le territoire français. Il n’est pas contesté que la mère de ses enfants n’est pas en situation régulière. Compte tenu des conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et à l’absence d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine, par les décisions contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer les enfants mineurs de M. A… de leurs parents. En l’absence d’obstacle sérieux à la reconstitution de la cellule familiale et la poursuite de la scolarité des enfants dans leur pays d’origine, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent atteinte à l’intérêt supérieur des enfants. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Enfin, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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