Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 27 janvier 2026, n° 25VE02592
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Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la vie en concubinage

    La cour a estimé que même en tenant compte de cette situation, le préfet aurait pris la même décision, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision du préfet ne portait pas atteinte à des considérations humanitaires, rejetant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a conclu que la décision du préfet ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Non prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants

    La cour a estimé que les décisions contestées n'entraînaient pas de séparation des enfants de leurs parents, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la vie en concubinage

    La cour a estimé que même en tenant compte de cette situation, le préfet aurait pris la même décision, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision du préfet ne portait pas atteinte à des considérations humanitaires, rejetant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a conclu que la décision du préfet ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Non prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants

    La cour a estimé que les décisions contestées n'entraînaient pas de séparation des enfants de leurs parents, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la vie en concubinage

    La cour a estimé que même en tenant compte de cette situation, le préfet aurait pris la même décision, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision du préfet ne portait pas atteinte à des considérations humanitaires, rejetant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a conclu que la décision du préfet ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Non prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants

    La cour a estimé que les décisions contestées n'entraînaient pas de séparation des enfants de leurs parents, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État des frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25VE02592
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE02592
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

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Texte intégral

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