Annulation 29 janvier 2025
Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 15 oct. 2025, n° 25DA00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 janvier 2025, N° 2411743 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401677 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2411743 du 29 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 18 novembre 2024 et a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A… et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 25DA00283, par une requête enregistrée le 13 février 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour d’annuler ce jugement du 29 janvier 2025 et de rejeter les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur matérielle, l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été mentionné à tort au lieu de l’article L. 432-1 du même code ;
- c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a retenu que la présence en France de M. A… n’était pas constitutive d’une menace à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres moyens invoqués en première instance par l’intéressé sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Dewaele, demande à la cour :
- de rejeter la requête du préfet ;
- à titre incident, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
- de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet du Nord compte tenu de l’intervention de l’arrêté du 4 avril 2025 ;
- c’est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’existence d’une menace à l’ordre public n’étant pas établie ;
- l’arrêté contesté, pris dans son ensemble, est insuffisamment motivé ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen suffisamment sérieux et attentif de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et, à ce titre, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2025.
II. Sous le n° 25DA00289, par une requête enregistrée le 14 février 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à l’exécution du jugement rendu le 29 janvier 2025 par le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que les moyens qu’il invoque en appel sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… en première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Dewaele, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet du Nord compte tenu de l’intervention de l’arrêté du 4 avril 2025 et les moyens soulevés par le préfet du Nord à l’appui de sa demande ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, présidente-assesseure,
- et les observations de Me Cano, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 11 octobre 1997, est entré en France le 26 janvier 1998. Il a été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur, valable du 23 janvier 2007 au 22 janvier 2012, renouvelé jusqu’au 10 octobre 2016, puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de mineur entré en France avant l’âge de 13 ans, valable du 29 décembre 2016 au 28 décembre 2017. Le 1er février 2021, M. A… a demandé le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement du 29 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 18 novembre 2024 et enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, le préfet du Nord relève appel du jugement du 29 janvier 2025 et demande à la cour d’en prononcer le sursis à exécution.
Sur l’exception de non-lieu opposée par M. A… :
Si M. A… fait valoir que le préfet du Nord a pris à son encontre un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans le 4 avril 2024, ces mesures sont intervenues en exécution du jugement attaqué du 29 janvier 2025 et n’excèdent pas ce qui était nécessaire à l’exécution de ce jugement. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer opposée par M. A… doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Pour annuler l’arrêté en litige, le juge de première instance a estimé que le préfet du Nord avait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant de faire droit à la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public, alors que la réalité de la menace alléguée n’était pas établie. Selon l’arrêté contesté, cette menace est révélée par les circonstances tirées de ce que l’intéressé est défavorablement connu pour des faits de vol avec violence commis le 31 mars 2019 et des faits de violence sur un mineur de quinze ans sans incapacité, commis le 8 novembre 2024. Le préfet s’est également fondé sur l’avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 14 novembre 2024.
D’une part, il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le préfet du Nord, en particulier du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A…, que ce dernier a été condamné le 14 février 2023 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours. Il ressort également d’un document intitulé « échange avec les services de police » et de l’extrait du fichier du traitement des antécédents judiciaires que l’intéressé a été interpellé, le 8 novembre 2024, pour des faits de violence et menace avec arme. S’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet de poursuites pénales pour ces derniers faits particulièrement récents à la date de la décision contestée, il ressort cependant du compte rendu d’intervention établi pas les services de police qu’il a été interpellé devant son domicile après avoir menacé avec un couteau une mineure âgée de treize ans aux abords d’un collège à Lille et proféré des menaces, dont le contenu a été rapporté de manière précise par la victime, à l’encontre des élèves et du corps enseignant. Il ressort également des termes de ce compte-rendu, mentionnant les premières informations recueillies auprès de témoins, que la victime a pu s’échapper grâce à l’intervention d’un tiers, lequel a alors été lui-même menacé, et que l’intéressé a, lors de sa fuite, donné des coups de couteau dans des véhicules en stationnement et en circulation. Ainsi, les faits mentionnés dans la décision litigieuse sont établis alors même qu’ils n’avaient pas donné lieu à une condamnation pénale à la date de la décision contestée, prise quelques jours seulement après leur commission. Par ailleurs, si M. A… été hospitalisé du 9 au 18 novembre 2024 au sein d’un l’établissement public de santé mentale à la suite de cet événement et a fait l’objet d’un suivi médical depuis cette hospitalisation, il ne soutient ni même n’allègue que ces faits seraient liés à des troubles psychiatriques. Il ne fait enfin état d’aucune insertion notable permettant de retenir l’absence de risque de réitération.
D’autre part, la circonstance que le placement en rétention de l’intéressé a été déclaré irrégulier par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille par une ordonnance du 22 novembre 2024, confirmée par une ordonnance de la cour d’appel de Douai du 25 novembre 2024, aux motifs que l’administration n’avait pas correctement apprécié les garanties de représentation de l’intéressé et que la menace à l’ordre public n’était pas caractérisée par les éléments versés à la procédure, n’est pas en elle-même de nature à remettre en cause la réalité des faits ainsi constatés alors que ces décisions ont pour seul objet de se prononcer sur la régularité de la procédure ayant conduit au placement en rétention administrative de l’intéressé.
Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte appréciation de la menace à l’ordre public que représente le comportement de M. A… et a ainsi légalement pu lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen relatif à l’irrégularité du jugement attaqué, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler la décision en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. A… au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Lille et la cour.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 8 novembre 2024, publié le même jour au recueil n° 364 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. Guillaume Afonso, secrétaire général adjoint de la préfecture et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées visent les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et décrivent, en particulier, le parcours individuel et administratif de M. A… ainsi que les éléments d’ordre personnel relatifs à sa vie familiale en France. Elles comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’a pas été notifié à son destinataire dans une langue qu’il comprend, circonstance au demeurant non établie par les pièces du dossier, doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord, avant de refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour, a procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation au regard de sa situation personnelle, familiale et administrative au vu des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A… doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que, dès lors que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, l’application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est entré en France en 1998 à l’âge de trois mois, soit depuis plus de vingt-six ans à la date de la décision contestée et y réside depuis lors avec ses parents, qui sont en situation régulière. Il a également suivi l’ensemble de sa scolarité, dont il atteste jusqu’à la classe de quatrième, sur le territoire français. Il ressort également des éléments produits en première instance que trois de ses frères et sœurs sont français et que sa sœur aînée dispose d’une carte de séjour pluriannuelle, lui-même ayant principalement vécu sur le territoire français de manière régulière ainsi qu’il a été dit au point 1. Toutefois, l’ancienneté de son séjour en France ne pouvant à elle seule suffire à lui conférer un droit au séjour, il ressort aussi des pièces du dossier que l’intéressé, qui est hébergé par ses parents, est désormais majeur, célibataire et sans charge de famille. S’il réside avec certains membres de sa fratrie, il n’établit pas entretenir avec les autres membres de sa famille vivant régulièrement en France des liens stables et intenses en produisant uniquement l’attestation établie le 20 novembre 2024 par une de ses sœurs. Il ne justifie en outre d’aucun diplôme ou projet professionnel et n’établit pas davantage avoir développé des liens particuliers sur le territoire français. Ainsi d’ailleurs que l’a relevé la commission du titre de séjour dans son avis du 14 novembre 2024, il ne fait état d’aucune véritable insertion dans la société française. Par ailleurs, sa présence en France représente une menace pour l’ordre public pour les motifs énoncés au point 7. Enfin, l’intéressé n’établit pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine où il a précédemment obtenu un passeport valable du 31 mars 2014 au 30 mars 2019. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la menace que sa présence en France représente pour l’ordre public, et en dépit de la durée de sa présence sur le territoire national, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17.
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire, n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il résulte des énonciations du point 7 que c’est sans méconnaître ces dispositions ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance tirée de la menace pour l’ordre public que représente M. A… pour lui refuser un délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En se bornant à soutenir que le préfet du Nord n’a pas apprécié la réalité de ce risque, M. A… n’établit pas, ni même n’allègue, être personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour en Guinée. Par suite, le préfet du Nord, n’a pas, en fixant ce pays comme pays de renvoi, méconnu les dispositions et stipulations précitées.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 17 du présent arrêt que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Compte tenu de ce qui a déjà été énoncé, notamment de la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. A…, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation caractériserait des motifs humanitaires particuliers, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 18 novembre 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour doivent être rejetées, ainsi que celles présentées en appel par M. A… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
30. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête n° 25DA00283 du préfet du Nord tendant à l’annulation du jugement du 29 janvier 2025, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25DA00289.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25DA00289 tendant au sursis à l’exécution du jugement n° 2411743 du 29 janvier 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille.
Article 2 : Le jugement n° 2411743 du 29 janvier 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Lille ainsi que ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Emilie Dewaele.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente rapporteure,
Signé : B. MassiouLa présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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