Rejet 11 avril 2024
Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 24DA01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01130 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 avril 2024, N° 2201778 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Holding MB a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner Voies navigables de France à lui verser la somme de 399 013,11 euros avec intérêts capitalisés à la suite de l’effondrement du quai d’Elbeuf à Rouen dans la nuit du 12 au 13 juillet 2020.
Par un jugement n° 2201778 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a condamné Voies navigables de France à verser à société Holding MB une indemnité de 2 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, la société Holding MB, représentée par Me Frédéric Canton, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il n’a pas accueilli sa demande ;
2°) de condamner Voies navigables de France à lui verser une indemnité de 399 013,11 euros avec intérêts capitalisés ;
3°) de condamner Voies navigables de France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, Voies navigables de France conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, la société Holding MB se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête :
1. Le désistement de la société Holding MB est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par Voies navigables de France.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Holding MB.
Article 2 : La demande présentée par Voies navigables de France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Holding MB et à Voies navigables de France.
Fait à Douai, le 19 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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