Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 janv. 2026, n° 25BX01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 2 avril 2025 et transmise à la cour par ordonnance du président de ce tribunal du 28 avril 2025, et un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, l’Association défense du vivant et des paysages du plateau de Gentioux, représentée par Me Nauche, demande à la cour d’annuler l’arrêté du préfet de la Corrèze du 16 octobre 2024 portant prescriptions complémentaires pour l’exploitation, du Parc éolien de Peyrelade Gentioux, et la décision de rejet de son recours gracieux
Elle soutient que :
- les modifications envisagées sont substantielles au regard de leurs impacts sur les espèces protégées, le paysage, le risque de perte du label « réserve internationale de ciel étoilé » et l’impact hydrologique ;
- les lacunes du dossier ne permettent pas au préfet de prendre une décision éclairée ;
- aucune prescription n’est de nature à empêcher la destruction d’espèces protégées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2025 et 3 octobre 2025, la société Parc éolien de Peyrelade Gentioux, représentée par Me Gossement, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante.
Elle fait valoir que :
- la requête est manifestement irrecevable, dès lors d’une part, que le recours gracieux n’a pas été notifié au bénéficiaire de la décision litigieuse et n’a donc pu proroger le délai de recours contentieux, et d’autre part que l’association requérante est dépourvue d’intérêt pour agir, un tel intérêt s’appréciant au regard des modifications et prescriptions nouvelles ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 12 juin 2025, l’association requérante s’est vue accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable aux décisions prises à compter du 1er septembre 2024 : « Sans préjudice de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : (…) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de deux mois à compter de : / a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision. / Pour les décisions mentionnées à l’article R. 181-51, l’affichage et la publication mentionnent l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux. ». Aux termes de l’article R. 181-51 du même code : « En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l’encontre d’une autorisation environnementale ou d’un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux articles L. 181-12, L. 181-14, L. 181-15 et L. 181-15-1, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier celui-ci à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non prorogation du délai de recours contentieux. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif. (…) ».
3. L’arrêté litigieux du 16 octobre 2024 mentionne que, conformément aux dispositions de l’article R. 181-51, tout recours administratif ou contentieux doit être notifié au bénéficiaire de la décision attaquée sous peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité. Il résulte de l’instruction qu’il a été publié sur le site internet de la préfecture à compter du 16 octobre 2024, et affiché en mairie de Peyrelevade à compter du 21 octobre 2024. Le délai de recours contentieux de deux mois a ainsi commencé à courir le 21 octobre 2024 et expirait le lundi 23 décembre 2024. Si l’Association défense du vivant et des paysages du plateau de Gentioux a présenté un recours gracieux le 16 décembre 2024, elle n’a pas notifié ce recours à la société Parc éolien de Peyrelevade Gentioux, bénéficiaire de la décision contestée. Par suite, ce recours gracieux n’a pas prorogé le délai de recours contentieux, et la requête de l’association Défense du vivant et des paysages du plateaux de Gentioux, enregistrée le 2 avril 2025, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
4. Dans les circonstances de l’espèces, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Parc éolien de Peyrelevade Gentioux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de l’Association défense du vivant et des paysages du plateau de Gentioux est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la société Parc éolien de Peyrelevade Gentioux au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’Association défense du vivant et des paysages du plateau de Gentioux, la société Parc éolien de Peyrelevade Gentioux et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 19 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Stupéfiant ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Livre ·
- Police ·
- Aide ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Destruction ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Appel ·
- Délai ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Urbanisme ·
- Orange ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Congo ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ville ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.