Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 25BX03264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 novembre 2025, N° 2502032 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2502032 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 du préfet de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 14 novembre 1974, déclaré être entré sur le territoire français le 29 juin 2022. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 12 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B… reprend dans des termes similaires le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux au point du 5 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français. S’il soutient qu’il réside habituellement sur le territoire national depuis 2022, il n’établit pas la durée de sa présence en France en se bornant à produire un billet de train Strasbourg-Paris en date du 29 juin 2022. Si M. B… soutient qu’il aimerait pouvoir exercer le métier de coiffeur, ce seul élément ne suffit pas à établir la réalité de son insertion alors même qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que M. B… n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident encore son épouse et ses enfants, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
7. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
8. D’une part, il ressort de la décision attaquée qu’elle vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier ses articles L. 612-6 et L. 612-10. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet de la Gironde a, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, relevé l’entrée irrégulière de M. B… sur le territoire français, le fait qu’il est sans domicile fixe et sans ressources légales, qu’il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France, qu’il a été interpellé le 26 mars 2025 par la brigade de gendarmerie de Blaye en action de travail dissimulé, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et précise qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est proportionnée au regard de ses liens personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté.
9. D’autre part, pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le fait qu’il ne justifiait d’aucun lien sur le territoire français alors que son épouse et ses enfants résident en Tunisie et qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour en France. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
10. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation du requérant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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