Rejet 10 juin 2025
Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 25LY02076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 juin 2025, N° 2409159 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727688 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… E… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme B… D….
Par un jugement n° 2409159 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. E…, représenté par Me Paras, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de délivrer à son épouse un visa long séjour au titre du regroupement familial, sous astreinte ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’État, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
– le jugement est entaché d’insuffisance de motivation sur le moyen de première instance tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision de refus de regroupement familial est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Loire, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
Par décision du 12 novembre 2025, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. E… a été constatée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant algérien, né le 5 avril 1972, qui séjourne régulièrement sur le territoire français depuis le 26 mai 2011 et est titulaire d’un certificat de résidence valable du 4 novembre 2021 au 3 novembre 2031, s’est marié le 18 août 2023 au Maroc avec Mme B… E…, de nationalité marocaine, née le 7 novembre 1994. Il a demandé, le 6 octobre 2023, une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande. M. E… relève appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon ayant constaté le 12 novembre 2025 la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. E…, il n’y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
4. Le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de se prononcer sur tous les arguments de M. E…, a répondu au point 5 de son jugement, de manière suffisamment circonstanciée, au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté litigieux, que le préfet de la Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E… avant d’édicter cet arrêté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. L’arrêté attaqué a été pris au motif que M. E… ne satisfait pas à la condition de ressources nécessaire au bénéfice du regroupement familial.
8. Le mariage de M. et Mme E…, le 18 août 2023, était récent à la date de l’arrêté attaqué et le requérant ne démontre pas de vie commune antérieure à ce mariage alors qu’ils vivent respectivement en France et au Maroc. M. E… ne peut utilement soutenir que son épouse bénéficiera de ressources issues de son travail rapidement après son entrée sur le territoire français. M. E… ne démontre pas que la présence de son épouse serait indispensable en raison d’une insuffisance cardiaque ayant nécessité l’implantation en février 2024 d’un défibrillateur cardiaque en prévention primaire, en produisant un certificat d’un cardiologue indiquant qu’un isolement est préjudiciable en raison d’une certaine fatigabilité gênant le requérant dans les actes de la vie quotidienne. M. E…, qui s’est marié au Maroc en 2023, ne démontre pas qu’il ne pourrait pas effectuer des séjours temporaires dans ce pays pour rendre visite à son épouse. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial de M. E…, le préfet de la Loire n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Dès lors, cet arrêté n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E….
9. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. E… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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