Rejet 30 mai 2024
Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 29 juil. 2025, n° 24TL03117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 mai 2024, N° 2300502, 2300503 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. E et Mme D C, épouse A, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les arrêtés du 18 mai 2022 par lesquels le préfet de l’Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300502, 2300503 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. et Mme A, représentés par Me Ruffel, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault du 28 juillet 2022 portant rejet de leur recours gracieux et confirmant les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi du 18 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur dès lors que la délégation de signature qui lui a été consentie était d’une portée trop générale ;
— la décision rejetant le recours gracieux est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation et des conséquences qu’elle emporte pour eux.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024.
M. A n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A et Mme C épouse A, ressortissants algériens, nés respectivement les 23 décembre 1951 et 13 juillet 1958, sont entrés en France le 29 décembre 2021. En mai 2022, ils ont déposé en préfecture de l’Hérault une demande de titre de séjour qui a été rejetée par deux arrêtés du 18 mai 2022, assortis d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la fixation du pays de renvoi. M. A et Mme C, épouse A, ont formé un recours gracieux qui a fait l’objet d’une décision explicite de rejet le 28 juillet 2022. Ils relèvent appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés du 18 mai 2022 et de la décision rejetant leur recours gracieux.
3. En premier lieu, par arrêté du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 39 de la préfecture de l’Hérault le 10 mars 2022, le préfet a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, à Mme B, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de l’Hérault, secrétaire général adjointe, aux fins de signer notamment : « () tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». En outre, cette délégation n’est pas d’une portée trop générale dès lors qu’elle est assortie d’exceptions concernant les réquisitions des comptables publics et celles prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation générale de la nation pour temps de guerre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant rejet du recours gracieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les demandes présentées par M. A et Mme C, épouse A, ne portaient pas sur la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, mais sur un titre portant la mention « vie privée et familiale ». Si, à l’occasion de leur recours gracieux contre les arrêtés du 18 mai 2022 rejetant leurs demandes, M. A et Mme C, épouse A, ont fait état, pour la première fois, des problèmes de santé rencontrés par M. A, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige du 18 mai 2022 qui ont répondu, ainsi qu’il a été dit, à des demandes de titre de séjour présentées sur le terrain de la vie privée et familiale. Par ailleurs, si les intéressés soulèvent les moyens tirés de ce que l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration vicie la procédure suivie par le préfet et que la décision rejetant leur recours gracieux est entachée d’un défaut d’examen réel et complet dès lors que le préfet ne leur a pas répondu sur l’état de santé de M. A, de tels moyens sont inopérants à l’encontre des arrêtés en litige du 18 mai 2022. Enfin, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir, à l’encontre de ces arrêtés, des vices propres qui entacheraient la décision rejetant leur recours gracieux.
5. En troisième lieu, les arrêtés font mention des textes de droit sur lesquels le préfet a fondé sa décision, notamment les article 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles pertinents de l’accord franco-algérien modifié, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A et Mme C, épouse A. Les arrêtés énoncent également les circonstances de fait propres à la situation personnelle et administrative des appelants. Dans ces conditions, les arrêtés sont suffisamment motivés, et ont fait suite à un examen réel et complet, par le préfet, de la situation des intéressés.
6. En quatrième et dernier lieu, et comme l’a relevé le tribunal administratif, M. A et Mme C, épouse A, n’apportent aucun élément permettant d’estimer que l’absence de prise en charge médicale de l’état de santé de M. A aurait pour celui-ci des conséquences particulièrement graves ni qu’il ne pourrait bénéficier, si nécessaire, d’un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d’origine. Par ailleurs, si les intéressés se prévalent de ce que cinq de leurs sept enfants, dont deux ont obtenu la nationalité française, résident en France, il ressort des pièces du dossier que ces derniers sont majeurs et qu’eux-mêmes ne sont pas dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où réside un de leurs enfants. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme C, épouse A, étaient entrés récemment en France à la date de la décision attaquée et ils n’apportent aucun élément permettant d’estimer qu’ils y auraient fixé le centre de leurs intérêts alors qu’au contraire, ils ont vécu la majorité de leur vie dans leur pays d’origine qu’ils ont quitté aux âges de 70 ans et 63 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de rejet du recours gracieux et les arrêtés du 18 mai 2022 auraient porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des appelants, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme C, épouse A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. F A, à Mme D C, épouse A, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 29 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi du 11 juillet 1938
- Code de justice administrative
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