Rejet 19 septembre 2023
Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24NC00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401575 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français, ensemble la décision du 23 mai 2023 rejetant son recours gracieux et d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation.
Par un jugement du n°2301239 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme A…, représentée par Me Bach-Wassermann ,demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français, ensemble la décision du 23 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence du refus de séjour ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 14 juin 2001 à Gagnoa (Côte d’Ivoire), vivant en Ukraine sous couvert d’une carte de séjour temporaire délivrée par les autorités de ce pays, est entrée en France le 2 mai 2022 munie d’une autorisation provisoire de séjour, qui a été prolongée jusqu’au 31 octobre 2022. Le 26 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français Par un jugement du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de séjour :
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats ».
Pour refuser d’accorder un titre de séjour portant la mention « étudiant » à Mme A…, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études en France. Il ressort des pièces du dossier que lors de son séjour en Ukraine, Mme A… était inscrite à l’université nationale d’automobile et des ponts et des chaussées de Kharkiv et que, lors de son arrivée en France, la requérante s’est inscrite en brevet de technicien supérieur « management commercial opérationnel ». Si la requérante soutient que l’école au sein de laquelle elle était inscrite propose plusieurs filières, qu’il ne faut pas s’arrêter au nom de cet établissement d’enseignement et qu’elle ambitionnait de s’inscrire en Ukraine dans un cursus lui permettant de devenir manager des entreprises, elle n’apporte aucune précision quant à la filière au sein de laquelle elle était inscrite et quant à la possibilité dont elle disposait de poursuivre une formation dans le domaine du management. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au caractère sérieux des études doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation du refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 27 janvier 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Bach-Wassermann et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Recours contentieux ·
- Parc ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Associations ·
- Délai ·
- Négociation internationale ·
- Bénéficiaire ·
- Affichage
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Congo ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ville ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Soutenir ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Directeur général ·
- Procédure contentieuse ·
- Maladie ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Demande ·
- Imagerie médicale
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Maroc ·
- Épouse ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Motif légitime ·
- Étranger ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.