Annulation 21 octobre 2022
Rejet 23 mai 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 12 mars 2026, n° 24VE01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2024, N° 2314881 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2314881 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B…, représenté par Me Paruelle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur d’appréciation ; la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fejérdy a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, né en 1989, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un premier arrêté du 26 janvier 2022, le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande et a décidé de son éloignement. Par un jugement n° 2202856 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B…. Par un second arrêté du 12 octobre 2023, le préfet a de nouveau rejeté la demande de l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de cette décision. Par un jugement du 21 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Le requérant relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner tous les faits portés à sa connaissance, a indiqué les éléments de droit et de fait sur lesquels il a entendu se fonder. Il a notamment indiqué les raisons pour lesquelles il estimait que M. B… ne pouvait pas bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, sa situation familiale, ainsi que la date à laquelle l’intéressé a déclaré être entré en France. Il a suffisamment mentionné les considérations de fait qu’il a retenues, et a ainsi permis au requérant de contester utilement l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) »
5. D’une part, par les pièces produites au dossier, qui se résument pour l’année 2014 à des documents médicaux datés de février et mars, deux courriers de février relatifs aux tarifs spéciaux de solidarité du gaz naturel et de l’électricité, ainsi qu’à un courrier relatif à l’aide médicale d’Etat daté de novembre, M. B… n’établit pas le caractère habituel de sa présence en France pendant toute l’année 2014. Par suite, le requérant, qui ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de séjour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu, en 2017, un certificat d’aptitude professionnelle « agent de propreté et d’hygiène », puis, en juillet 2022, un baccalauréat professionnel « hygiène, propreté et stérilisation ». Il par ailleurs travaillé notamment, à partir de septembre 2017, pour la société Elior Services propreté et santé, qui a continué à l’employer, à partir du 1er septembre 2022, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Ces circonstances, si elles témoignent d’un parcours méritant, ne peuvent toutefois être regardées comme constitutives de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles, alors que, d’une part, la seule poursuite d’études en France ne donnait pas vocation à l’intéressé à s’y installer durablement, et que, d’autre part, l’intéressé n’établit pas la présence en France de certains membres de sa famille et ne se prévaut d’aucune attache particulière sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Si le requérant soutient qu’il « détient toutes ses attaches familiales » en France, il ne produit aucun élément à l’appui de ses déclarations. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident toujours, aux termes de ses propres déclarations, sa mère et son frère, et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dès lors, la décision portant refus de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs qu’indiqués aux points 6 et 8, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
10. La décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
B. Fejérdy
La présidente,
F. Versol
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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