Rejet 17 juin 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25DA01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 juin 2025, N° 2503142 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Par une ordonnance n° 2503142 du 17 juin 2025, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 16 juillet 2025, Mme A… fait appel de cette ordonnance.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée pour incompétence par une décision du 19 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 7° (…) Les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’un litige relatif à l’allocation aux adultes handicapés qui relève de la compétence exclusive du juge judiciaire (Pôle social du tribunal judiciaire). Ainsi, c’est à bon droit que le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme A… dirigée contre la décision du 13 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du 17 juin 2025. Dès lors, sa requête doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Douai le 30 octobre 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
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