Rejet 25 novembre 2025
Rejet 9 janvier 2026
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 9 janv. 2026, n° 25TL02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 novembre 2025, N° 2508234 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de l‘Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Par un jugement n°2508234 du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le n°25TL02599, M. A…, représenté par Me Lafon, avocat, demande au juge des référés de la cour, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre à titre provisoire l’exécution de l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur le fond, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite, eu égard à son placement en centre de rétention administrative, à l’imminence de son éloignement du territoire français et à l’atteinte portée à sa vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’obligation de quitter le territoire français contestée.
Vu :
- les requêtes par lesquelles M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 novembre 2025 et en demande le sursis à exécution ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Romnicianu, président de chambre, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure organisée par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n’est justiciable d’une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d’éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l’article précité L. 521-1 du code de justice administrative n’ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d’un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative n’ont pas prévu.
3. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 7 août 1996 à Daloa (Cote d’Ivoire), déclare être entré en France en 2009 au titre du regroupement familial. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 22 juillet 2015 au 21 juillet 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, mais n’étant pas en possession des documents requis, la préfecture a classé sans suite sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Condamné à une peine d’emprisonnement, à la suite de son incarcération, le préfet de l’Hérault, par un arrêté du 30 octobre 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par un jugement du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, M. A…, qui a par ailleurs interjeté appel de ce jugement et en a sollicité le sursis à exécution, demande au juge des référés de la cour administrative d’appel de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 30 octobre 2025.
4. Toutefois, en se bordant à invoquer, pour justifier de l’urgence de sa demande en référé, son placement au centre de rétention administrative de Sète et l’imminence de la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de l’Hérault, M. A… ne fait valoir aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait excédant le cadre qu’implique normalement la mise à exécution d’une mesure d’éloignement. Il n’est dès lors pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision préfectorale l’obligeant à quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en référé de M. A…, y compris ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2026
Le juge des référés,
Michel Romnicianu
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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