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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 août 2025, n° 25TL00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 octobre 2024, N° 2403885 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2403885 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B, représenté par Me Sadek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 octobre 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, cas échéant, la mention « salarié » sous astreinte de trois cents euros d’astreinte par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît le droit d’être entendu issu du principe général du droit de l’Union européenne de respect des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’arrêté ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2024.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. B reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 28 mai 2024. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement contesté
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 6 (5°), 7(b) et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de l’appelant. Elle indique que l’intéressé, après avoir sollicité l’asile le 8 septembre 2015, a vu sa demande être rejetée par décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile en date du 20 décembre 2016, a déjà fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris respectivement le 18 avril 2017 et 5 octobre 2018, sans les avoir exécutées au demeurant, que l’intéressé n’a pas créé en France de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses, ce dernier ne se prévalant, au demeurant, d’aucune relation conjugale, étant célibataire et sans charges de famille, et ayant passé la majorité de sa vie en Algérie par ailleurs. Il ne justifie pas non plus d’une insertion particulière dans la société française, son activité associative étant insuffisante à la démontrer. En conséquence, les éléments évoqués par le préfet dans sa décision portant refus de titre de séjour sont suffisamment étayés et circonstanciés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que M. B n’aurait pas eu la possibilité de faire état de tous les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et administrative et susceptibles d’influer sur le sens de la décision du préfet de la Haute-Garonne. En particulier, il n’établit ni même n’allègue avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu tel qu’énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, l’appelant soutient que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si l’intéressé se prévaut de sa durée de présence de neuf ans en France, le séjour sur le territoire français, pour stable et continu qu’il soit, doit également, pour être valablement retenu, avoir été effectué sous réserve de conditions régulières de présence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la demande d’asile de M. B ayant été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 20 novembre 2016 l’intéressé ayant auparavant fait l’objet, en avril 2017 et octobre 2018, de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français auxquelles il a refusé de déférer. En outre, si l’appelant laisse entendre être en possession de plusieurs diplômes dans le domaine du bâtiment, il ne fournit pas la preuve de la détention de ces diplômes, et ne justifie ni de ce que son profil serait particulièrement recherché, ni même, a fortiori, l’existence de difficultés de recrutement pour son employeur à ce stade de la procédure. Par ailleurs, si l’appelant fait état de l’aide qu’il apporterait à certains membres de sa famille présents en France, il n’est pas établi que d’autres personnes de sa famille ne pourraient pas s’en occuper, ou qu’ils ne pourraient pas avoir recours à un auxiliaire de vie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet vise les textes légaux qui la fondent, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et ses articles 6 (5°), 7 (b) et 9, la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 et les articles L. 721-1 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il apparaît également que la décision mentionne de façon étayée et circonstanciée les éléments de droit et de fait relatifs à la situation personnelle et administrative de l’appelant, notamment que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile en date du 20 décembre 2016, qu’il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français prise le 18 avril 2017 et d’une seconde prise le 5 octobre 2018 sans les avoir exécutées, que si l’appelant se prévaut ainsi de la durée de son séjour sur le territoire français, c’est sans autorisation qu’il l’a effectué, ce qui ne permet pas de retenir favorablement cet élément, et que l’appelant est entré en France à 45 ans et a donc passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Au surplus, la décision indique que l’appelant n’a pas créé en France de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses susceptibles de justifier sa régularisation, l’intéressé étant célibataire, sans charges de famille et n’étant pas, en outre, dépourvu de liens familiaux en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d’ingérence d’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. M. B reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement querellé le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, auquel le premier juge a pertinemment et suffisamment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption de motifs retenus aux points 6 et 10 du jugement contesté.
12. En troisième lieu, en vertu de l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention 'vie privée et familiale’ est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 8 de la présente ordonnance, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 6 (5°) et 7b de l’accord franco-algérien susvisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
15. En second lieu, l’appelant se prévaut de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’un défaut de motivation. Il résulte toutefois de ce qui a été précédemment énoncé aux points 5 et 8 que la décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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