Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 27 janvier 2026, n° 25VE02291
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Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu délégation de pouvoir, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les motifs de fait et de droit, et est donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Violation des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'arrêté n'implique pas la séparation de la famille et que les enfants peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants

    La cour a jugé qu'il n'existe pas d'obstacle sérieux à la scolarité des enfants dans leur pays d'origine.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen, considérant qu'il découle de la décision de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu délégation de pouvoir, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les motifs de fait et de droit, et est donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Violation des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'arrêté n'implique pas la séparation de la famille et que les enfants peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine.

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    Méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants

    La cour a jugé qu'il n'existe pas d'obstacle sérieux à la scolarité des enfants dans leur pays d'origine.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision.

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    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen, considérant qu'il découle de la décision de refus de titre de séjour.

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    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu délégation de pouvoir, rendant ce moyen inopérant.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les motifs de fait et de droit, et est donc suffisamment motivé.

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    La cour a estimé que l'arrêté n'implique pas la séparation de la famille et que les enfants peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine.

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    Méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants

    La cour a jugé qu'il n'existe pas d'obstacle sérieux à la scolarité des enfants dans leur pays d'origine.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision.

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    La cour a écarté ce moyen, considérant qu'il découle de la décision de refus de titre de séjour.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25VE02291
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE02291
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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