Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 7 mars 2025, n° 25NC00228
TA Nancy
Rejet 23 octobre 2024
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CAA Nancy
Rejet 31 janvier 2025
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CAA Nancy
Rejet 7 mars 2025
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CAA Nancy
Rejet 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Monsieur B.

  • Rejeté
    Notification dans une langue incompréhensible

    La cour a jugé que les conditions de notification n'affectent pas la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant ses attaches en France

    La cour a constaté que Monsieur B ne justifiait pas ses allégations et que l'arrêté était fondé sur des éléments factuels.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de la durée de son séjour et de ses liens en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que Monsieur B n'apportait pas d'éléments suffisants pour établir une telle erreur.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a confirmé la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire, en raison de l'irrégularité de son séjour.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a jugé que la décision fixant le pays de destination était légale, car Monsieur B n'établissait pas de risques contraires à la CEDH.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les éléments nécessaires pour justifier l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Absence de justification pour une autorisation de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur B ne justifiait pas d'éléments suffisants pour obtenir une telle autorisation.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions de Monsieur B étaient manifestement dépourvues de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 7 mars 2025, n° 25NC00228
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00228
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 23 octobre 2024, N° 2403137
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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