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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 mars 2025, n° 25NC00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00228 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 23 octobre 2024, N° 2403137 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2403137 du 23 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2025, M. B, représenté par Me El Fekri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas dépourvu d’attache et d’adresse sur le territoire ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie d’une résidence effective et stable chez son oncle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte l’ensemble des critères prévus par la loi ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est présent depuis plus de trois ans en France et qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine ;
— des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2021. Le 15 octobre 2024, il a été contrôlé par les services de la police municipale de Troyes en raison d’un comportement suspect, puis placé en retenue administrative par les services de la direction départementale de la police nationale. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B fait appel du jugement du 23 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de l’Aube, après avoir rappelé l’entrée irrégulière de M. B sur le territoire et son maintien sans être titulaire d’un titre de séjour, et a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne représente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction relatifs à la durée de son séjour, à la nature et l’ancienneté de ses liens sur le territoire français, à l’absence de précédente mesure d’éloignement et à la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B et en particulier, qu’il a pris en compte l’ensemble des critères fixés par la loi pour fixer la durée de l’interdiction de retour. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
4. En deuxième lieu, si les conditions de notification d’une décision peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles demeurent sans effet sur la légalité de cette décision.
5. En troisième lieu, l’arrêté en litige mentionne que si M. B précise que son oncle réside à Troyes, il n’en justifie pas et ne justifie d’aucune attache forte en France. M. B ne produit, comme en première instance, aucun élément au soutien de ses allégations et il ne démontre ainsi pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B se prévaut de la durée son séjour en France et de la présence de son oncle qui l’héberge. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne résidait en France que depuis trois ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. En particulier, s’il se prévaut de la présence de son oncle, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que l’intéressé n’apporte pas plus d’élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il devrait bénéficier d’un titre de séjour en raison de son état de santé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire serait illégale en raison d’une telle illégalité.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () ".
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de l’Aube s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre dès lors qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. En se bornant à indiquer que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie d’un lieu de résidence effective et permanente sur le territoire, M. B ne conteste pas les motifs ainsi retenus qui permettaient au préfet de légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
11. En septième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. B soutient qu’en cas de retour en Tunisie, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations. En se bornant à invoquer des circonstances humanitaires faisant obstacle à une interdiction de retour, il n’établit pas la réalité des risques ainsi invoqués. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté.
14. En neuvième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
15. En dixième lieu, en se bornant à indiquer qu’il réside en France depuis trois ans, ce qui est mentionné dans l’arrêté en litige et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, sans apporter toutefois aucun élément au soutien de ses allégations, M. B n’établit pas que la décision portant interdiction de retour serait fondée sur des faits matériellement inexacts.
16. En onzième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour.
17. Si M. B invoque l’absence d’attaches dans son pays d’origine et sa situation mentale, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Le moyen tiré de ce qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée à son encontre doit ainsi, et en tout état de cause, être écarté.
18. En douzième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B ne résidait en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée, qu’il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Le préfet a également retenu que sa présence représentait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il était défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et pour fourniture d’identité imaginaire et qu’il adoptait un comportement inquiétant et multipliait les fausses déclarations sur son identité. En se bornant à invoquer la durée de sa présence en France, la circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que le comportement inquiétant du 15 octobre 2024 n’a donné lieu à aucune poursuite, M. B n’établit pas que le préfet ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de trois ans à son encontre.
19. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance, et alors que M. B ne justifie pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me El Fekri.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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