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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 juil. 2025, n° 24BX03029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 29 octobre 2024, N° 2401139 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C F a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement nos 2401139 du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et des pièces nouvelles, enregistrées les 20 et 24 décembre 2024, M. F, représenté par Me Dia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour « étudiant », subsidiairement de lui délivrer un récépissé de six mois de validité sous quinze jours, le temps d’une instruction approfondie de sa situation personnelle et professionnelle et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
M. F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003308 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 05/12/2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. F, ressortissant congolais né le 7 avril 1979, déclare être entré une première fois en France en juin 2018 muni d’un visa de court séjour. Rentré en République du Congo en novembre 2021, il indique être revenu en France en mars 2022 accompagné de ses deux filles aînées, B et D, nées respectivement les 11 juin 2013 et 7 avril 2015, qu’il a eues avec Mme E, ressortissante congolaise entrée en France en 2016 et titulaire depuis 2018 de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent de sa fille de nationalité française, Océane, née le 9 février 2018 d’une union avec un autre homme. Le 26 décembre 2023, M. F a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. F relève appel du jugement du 20 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont notamment ses articles L. 423-23 et L.435-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il énonce les conditions de ses entrées et de ses séjours en France, dont le fait qu’il a quitté le territoire français entre novembre 2021 et le 15 mars 2022, et qu’il y est revenu accompagné de ses deux filles ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire. Il fait état de sa relation avec une compatriote congolaise en situation régulière et des enfants inclus dans la communauté de vie. Il indique ses liens tant en France qu’au Congo Brazzaville. Il précise qu’il ne fait état d’aucune considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle et que l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. F au respect de la vie privée et familiale. L’arrêté indique en outre que l’intéressé ne se trouve pas dans une situation faisant obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ces éléments mettaient utilement le requérant en mesure de comprendre et de discuter les motifs des différentes décisions contenues dans l’arrêté. Par suite, alors même qu’il ferait état d’éléments factuellement erronés ou incomplets, le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, a ainsi, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, suffisamment motivé les décisions qu’il a prises.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas examiné sérieusement la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, M. F reprend en appel le moyen tiré de ce que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il persiste à faire valoir que ses attaches sont désormais exclusivement tournées vers la France ou il soutient être entré une première fois en France en juin 2018 et qu’il dispose de la majorité de sa famille et de ses amies en France, alors qu’il n’a plus de liens avec son pays d’origine. Il fait valoir enfin, qu’il maîtrise parfaitement le français, qu’il est intégré et donne son sang régulièrement et participe à des associations, déclare ses impôts et dispose d’une carte à l’admission à l’aide médicale de l’Etat. Toutefois, ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges, il ne justifie pas de la date d’entrée en France soutenue. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté qu’il est retourné vivre en République du Congo de novembre 2021 à mars 2022 avant de rentrer récemment en France et que ce n’est que le 26 décembre 2023 qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour afin de tenter de régulariser sa situation. Il n’établit ainsi pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne justifie pas davantage de la réalité et de l’ancienneté des liens qu’il aurait tissés en France avec des membres de sa famille dont son frère et son cousin titulaires de la nationalité française, ni de l’ancienneté de la communauté de vie avec sa compagne, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’en juin 2025. A cet égard le requérant persiste à faire valoir en appel que leur relation a débuté en République du Congo, de laquelle sont nées leurs filles B et D. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le couple s’est séparé en 2015, et que, s’ils ont ensuite eu leur fils A le 27 avril 2020, ils étaient encore séparés à la naissance de ce dernier et la communauté de vie, selon les propres écritures du requérant, n’aurait alors repris que récemment en juillet 2023. S’il produit nouvellement en appel au soutien de ses moyens, une attestation de titulaire de contrat EDF pour le couple du 20 novembre 2024, des certificats de scolarité pour l’année scolaire 2024-2025, quelques factures des 8 juillet 2024, 8 et 22 et 24 août, 4 et 6 septembre 2024, des factures de restauration scolaire de juillet 2024, ces éléments postérieurs à la date de l’arrêté attaqué qui, dans les circonstances de l’espèce, n’éclairent pas nécessairement la situation qui prévalait à cette date, sont sans influence sur la légalité de l’arrêté qu’il conteste. S’il produit également quelques factures d’achat de 2023 ces éléments qui ne sont pas suffisamment probants, ne sont pas de nature à établir l’ancienneté, la stabilité et l’intensité des liens entretenus avec ses trois enfants ni ne sont de nature à démontrer qu’il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation. Il ne fait état d’aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d’origine et ne démontre aucune intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Dès lors, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Si les trois enfants du requérant ont entamé leur scolarité en France, rien n’indique qu’ils ne pourraient la poursuivre dans le pays d’origine de leurs parents ou la cellule familiale constituée depuis fin 2023 pourrait se reconstituer. Par ailleurs, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Ainsi, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en refusant de délivrer un titre de séjour aux requérants.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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