Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 10 avril 2025, n° 25NC00311
TA Strasbourg
Rejet 9 janvier 2025
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CAA Nancy
Rejet 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que ce moyen ne portait pas sur la régularité du jugement, mais sur son bien-fondé, et n'était donc pas pertinent pour l'annulation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a constaté que le premier juge avait répondu de manière suffisante à tous les moyens soulevés par Monsieur B, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Examen particulier de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait bien examiné la situation personnelle de Monsieur B avant de prendre sa décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que les éléments fournis par Monsieur B ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions précédentes

    La cour a jugé que, faute d'établir l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, les autres décisions ne pouvaient être contestées.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser les frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 25NC00311
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00311
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 9 janvier 2025, N° 2409617
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 10 avril 2025, n° 25NC00311