Rejet 14 novembre 2023
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24DA00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00946 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 novembre 2023, N° 2007827 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société SADE à lui verser les sommes de 3 404,59 euros en réparation du préjudice matériel, 2 000 euros au titre du préjudice professionnel et 5 000 euros au titre du préjudice moral, qu’il estime avoir subis en conséquence d’un dommage de travaux publics dont il déclare avoir été victime le 18 octobre 2017 à Fouquières-lès-Béthune (Pas-de-Calais).
Par un jugement n° 2007827 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, et par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025 et qui n’a pas été communiqué, M. B…, représenté par la SELARL Robert et Loonis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la société SADE à réparer les conséquences dommageables de l’incident dont il a été victime et à lui verser, en conséquence, les sommes demandées ;
3°) de mettre à la charge de la société SADE le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé, à tort, le tribunal administratif, les pièces produites par lui étaient de nature à établir la matérialité des faits qu’il a exposés en ce qui concerne les circonstances de l’incident qui a endommagé son véhicule, ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre cet incident et les travaux réalisés, sur les lieux, par la société SADE ; la nature des dommages constatés sur son véhicule confirme son explication relative à un choc sur une plaque métallique posée pour permettre l’accès à la propriété dans laquelle il se rendait ;
- l’absence de stabilité de la plaque métallique dont le franchissement a occasionné les dommages subis par son véhicule constitue un défaut d’entretien normal de nature à engager la responsabilité de la société SADE à son égard ;
- les préjudices matériel, professionnel et moral qu’il a subis en conséquence de cet incident sont suffisamment établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2025, la société anonyme (SA) SADE, représentée par Me Haquette, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- M. B…, dont les explications quant aux circonstances de son accident ont fluctué dans le temps, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un lien de causalité entre les dommages subis par son véhicule et les travaux publics dont elle-même avait la charge ; l’expert amiable qu’elle a missionné a d’ailleurs conclu que les dommages présentés par le véhicule de M. B… n’étaient matériellement pas compatibles avec ses explications ;
- il n’est établi par aucun élément qu’elle n’aurait pas exécuté ses travaux dans des conditions conformes, ni que son chantier n’aurait pas fait l’objet d’une signalisation appropriée ;
- la somme demandée par M. B… à titre de réparation de son préjudice matériel correspond à la réalisation de prestations excédant manifestement la simple réparation des dommages qu’un accident correspondant à ses explications serait susceptible d’avoir occasionnés ;
- la réalité des prétendus préjudices professionnel et moral n’est pas établie.
Par une décision du 21 mars 2024, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. B… a recherché la responsabilité de la société anonyme (SA) SADE, en rapportant que son véhicule personnel avait subi des dommages au niveau du pare-chocs avant et du bas de caisse alors qu’il traversait, le 18 octobre 2017, un chantier ouvert par cette société sur la voie publique pour se rendre chez un ami résidant à Fouquières-lès-Béthune (Pas-de-Calais), et en précisant que le pare-chocs avant de sa voiture avait heurté une plaque métallique posée par l’équipe du chantier pour permettre l’accès à la propriété dans laquelle il se rendait.
2. La SA SADE ayant refusé, après expertise amiable, de prendre en charge les conséquences dommageables de ce sinistre, M. B… a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant de condamner la SA SADE à lui verser les sommes de 3 404,59 euros en réparation du préjudice matériel, 2 000 euros au titre du préjudice professionnel ainsi que 5 000 euros au titre du préjudice moral, qu’il estime avoir subis en conséquence de cet incident.
3. M. B… relève appel du jugement du 14 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité :
4. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. Lorsque la victime impute son dommage à la réalisation de travaux publics, elle peut choisir de rechercher la responsabilité soit du maître de l’ouvrage, soit de l’entreprise chargée de cette réalisation. Le maître de l’ouvrage public ou l’entreprise, selon le cas, doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. Comme il a été dit, M. B… a imputé les dommages occasionnés à son véhicule à la présence d’une plaque métallique apposée pour permettre l’accès à la propriété de l’ami auquel il allait rendre visite, le 18 octobre 2017, et qui aurait heurté le pare-chocs avant de sa voiture ainsi que le bas de caisse, en soutenant, successivement au fil du temps, que cette plaque soit avait été heurtée par son véhicule après que les roues de celui-ci se furent enfoncées dans le ternaire du chantier, soit s’était soulevée au passage de son véhicule.
6. Ces faits, dont M. B… n’a ainsi pas donné une description précise et que la SA SADE a formellement contestés dès le rejet de la demande préalable, ne peuvent être regardés comme suffisamment établis dans leur matérialité par les attestations émises par l’ami auquel l’intéressé rendait visite le jour de l’incident en cause et par l’épouse de celui-ci, qui font, quant à eux, état de ce que la plaque métallique était mal positionnée et formait une saillie sur la surface du sol et de ce que l’un de leurs véhicules aurait précédemment subi un léger dommage lors du franchissement de la même plaque.
7. Dans ces conditions, l’existence d’un lien de causalité certain entre les dommages constatés par l’expert amiable sur le véhicule de M. B… et une défectuosité, d’ailleurs non précisément identifiée, de la voie publique résultant des travaux réalisés par la SA SADE dans la voie qu’indique avoir empruntée l’intéressé le 18 octobre 2017 pour se rendre chez ses amis ne peut être tenue pour établie.
8. Il suit de là que la responsabilité de la SA SADE ne peut être engagée à raison des dommages subis par le véhicule de M. B…, que l’expert amiable a regardés, au demeurant, comme incompatibles avec le récit de l’intéressé, et que les conclusions de ce dernier tendant à la condamnation de cette société à réparer les préjudices invoqués doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les frais de procédure :
10. D’une part, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence et en tout état de cause, être rejetées.
11. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…, partie perdante, une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la SA SADE et non compris dans les dépens.
12. Enfin, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions relatives aux dépens de l’instance présentées par les deux parties au litige ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la SA SADE la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SA SADE est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la SA SADE.
Délibéré après l’audience publique du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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