Non-lieu à statuer 24 décembre 2025
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 26PA01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 décembre 2025, N° 2504227 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2504227 du 24 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme A…, représentée par
Me Taelman, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2504227 du 24 décembre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 du préfet de Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- les décisions sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour.
Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise, née le 20 septembre 1981 à Diamaguene, est entrée en France le 13 avril 2016, selon ses déclarations. Mme A… s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, valable du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2023. Le 18 juillet 2024, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, au titre des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… interjette appel du jugement du 24 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, Mme A… reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, elle ne développe, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 7 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
5. Mme A… soutient être présente sur le territoire français depuis 2016, que ses deux parents y résident régulièrement et que la décision litigieuse aurait pour effet de porter atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille. Toutefois, d’une part, la seule durée du séjour en France ne permet pas de caractériser l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés. D’autre part, si Mme A… soutient que ses deux parents résident sur le territoire national de façon régulière, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer ces affirmations. Enfin, si Mme A… soutient que la décision attaquée porterait atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille dès lors qu’elle aurait pour effet de l’éloigner de son père, M. B…, présent sur le territoire national depuis plus de deux ans, les documents qu’elle produit ne permettent pas d’établir l’existence d’un investissement affectif ou éducatif de M. B… à l’égard de sa fille. Par ailleurs, elle n’établit pas que sa fille ne serait pas admissible en Espagne, pays où elle est née et dont elle est ressortissante. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-de-Marne n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation.
6. En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doit être écartée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Articler 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée au préfet de police du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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