Rejet 3 juin 2025
Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 25TL01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 juin 2025, N° 2501621 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400390 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas Lafon |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Parties : | préfet de l' Hérault |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501621 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025 sous le n° 25TL01253, M. B…, représenté par Me Rosé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre, au besoin sous astreinte, au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
5°) d’ordonner, dans l’attente, au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- il n’entrait pas dans le champ du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer l’absence de visa de long séjour dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
- la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an est privée de base légale ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa propre situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 août 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025 sous le n° 25TL01254, M. B…, représenté par Me Rosé, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2501621 du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’arrêt au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête n° 25TL01253, M. B…, de nationalité turque, né le 25 mars 1994, fait appel du jugement du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête n° 25TL01254, il demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
2. Les requêtes n° 25TL01253 et n° 25TL01254 présentées par M. B… étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25TL01253 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de l’Hérault, alors même qu’il ne fait pas référence, dans l’arrêté attaqué, à la date de signature du contrat de travail de M. B… et à sa présence en France de 2005 à 2014, ne se serait pas livré à un examen particulier de l’ensemble de la situation de ce dernier.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à l’application de ces dispositions, issues de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, entrées en vigueur le 28 janvier 2024, à l’étranger qui n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite, antérieurement à cette date, de quitter le territoire français. Par suite, c’est sans erreur de droit que le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B… en lui opposant, sur le fondement de ces dispositions, le défaut d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l’objet par arrêté du 2 juin 2021. Au demeurant, il ressort des motifs de sa décision que le préfet ne s’est pas fondé sur cette seule circonstance pour rejeter la demande présentée par M. B… dès lors qu’il a relevé, par ailleurs, que ce dernier ne remplissait pas les conditions prévues aux articles L. 412-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour.
5. En troisième lieu, M. B…, qui est né le 25 mars 1994, déclare être entré en France en dernier lieu le 24 octobre 2019. Il est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie ni l’ancienneté, ni la stabilité, à la date de l’arrêté attaqué, de la relation entretenue avec une ressortissante française en se bornant à produire une attestation de cette dernière, qui déclare vivre en concubinage depuis le mois de juillet 2024, et un certificat faisant état d’un début de grossesse le 23 décembre 2024. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside notamment sa mère et où il a travaillé à compter du 1er février 2016, en vertu d’un contrat de travail qui a reçu application jusqu’au 1er juin 2021. Enfin, il n’a pas exécuté une mesure d’éloignement prise à son encontre le 2 juin 2021. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé prétend avoir vécu en France entre 2005 et 2014 auprès de son père et de son frère aîné, lesquels bénéficient d’une carte de résident, et qu’il dispose depuis le 1er juin 2021, de façon illégale, d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d’agence au sein d’une société de transport international de marchandises, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté attaqué, que le préfet de l’Hérault, après avoir constaté que M. B… était dépourvu de visa de long séjour exigé pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », a instruit, par ailleurs, sa demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans exiger cette même condition. L’appelant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait opposé l’absence de visa de long séjour dans le cadre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et commis, en conséquence, une erreur de droit.
8. D’autre part, M. B…, s’il se prévaut d’une ancienneté au sein de la société qui l’a engagé en 2021 et d’une expérience en qualité de responsable opérationnel import-export au sein d’une autre société de transport, ne justifie pas de qualifications ou de diplômes en rapport avec son activité professionnelle. En outre, la seule production d’une offre d’emploi publiée par son employeur ne suffit pas à établir que ce métier connaîtrait une grave pénurie de main d’œuvre. Dans ces conditions et compte tenu des circonstances évoquées au point 5 du présent arrêt, les éléments apportés par M. B…, alors même qu’il donne entière satisfaction à son entreprise et qu’il maîtrise la langue française, ne sauraient, à eux seuls, révéler l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur ce point doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision d’obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En second lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n’est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la référence, dans l’arrêté attaqué, à une tierce personne et la mention, selon laquelle « le comportement de l’intéressé constitue un trouble à l’ordre public », alors que le préfet ne se prévaut par ailleurs d’aucune circonstance de cet ordre, constitue, pour regrettable qu’elle soit, une simple erreur de plume qui n’est pas de nature à révéler qu’il n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B…, et qui est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
15. En dernier lieu, l’ensemble des circonstances propres à la situation de M. B…, telle que décrite notamment au point 5 s’agissant de ses liens avec la France, et l’existence d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, sont, alors même que sa présence ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée d’un an, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur la requête n° 25TL01254 :
17. Le présent arrêt statuant sur la demande d’annulation du jugement n° 2501621 du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de M. B… tendant au sursis à exécution de ce même jugement sont devenues sans objet. Il en est de même des conclusions, présentées dans la même requête, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de l’arrêt au fond.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 25TL01253 de M. B… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25TL01254 de M. B… tendant au sursis à exécution du jugement n° 2501621 du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Montpellier et au prononcé d’une injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 25TL01254 de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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